Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°239

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° L’article 434-35-1 est ainsi rédigé : 

« Art. 434-5-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, sans motif légitime, de s’introduire ou de tenter de s’introduire sur le domaine affecté à un établissement pénitentiaire.

« Est puni d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, dans les mêmes conditions, de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte. » ;

2° À l’article 711-1, les mots : « la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « la loi n°    du     visant à sortir la France du pièce du narcotrafic ». 

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l’article 23.

Il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les projections dans les établissements pénitentiaires, afin de mettre un terme à la poursuite par les personnes détenues de leur activité criminelle depuis la détention via la livraison de produits stupéfiants, de téléphones portables ou d’armes.

Il complète l’arsenal répressif prévu aux articles 434-35 et 434-35-1 du code pénal dans sa version actuelle, en permettant l’interpellation et la poursuite d’individus s’introduisant ou tentant de s’introduire sans motif légitime sur le domaine pénitentiaire, y compris lorsque les projections ou tentatives de projections ne sont pas caractérisées.

L’amendement ajoute à cette fin un premier alinéa à l’article 434-35-1 du code pénal et, par souci de cohérence, modifie l’actuel alinéa unique de cet article, qui en devient le second, en prévoyant que c’est également l’absence de motif légitime qui conditionnera désormais la constitution de l’infraction d’introduction dans l’établissement pénitentiaire ou d’escalade de son enceinte, et non plus l’absence d’habilitation ou d’autorisation par les autorités compétentes.