Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°234

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 23

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Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’alinéa 29 de l’article 23 qui soulèvent d’importantes difficultés constitutionnelles et pratiques.

L’article 23 crée une procédure d’urgence, assimilable à la procédure de référé détention déjà existante, qui permet à la chambre de l’instruction, « saisie par tout moyen », de refuser une remise en liberté, qui serait intervenue d’office, en raison de l’expiration des délais légaux imposés à l’autorité judicaire pour statuer sur une demande de mise en liberté, à condition que la procédure en cause concerne une infraction entrant dans le champ de la criminalité organisée (art. 706-73 et 706-73-1), et qu’il soit statué dans un délai de huit heures.

Si l’on comprend que cette disposition entend poursuivre l’objectif d’assurer une protection effective de la société en permettant de revenir sur une mise en liberté dont les conséquences seront considérées comme « manifestement disproportionnées au regard des particularités du dossier », il reste que ces dispositions posent des difficultés majeures, notamment d’un point de vue constitutionnel.

En premier lieu, au regard de l’article 66 de la Constitution et du nécessaire contrôle de l’autorité judiciaire sur la privation de liberté, la suspension de la remise en liberté est uniquement basée sur la nature des faits qui relèvent du champ de la délinquance ou de la criminalité organisée, sans considération d’éléments de faits ou ayant trait à la personnalité du détenu. Or, le Conseil constitutionnel considère que la gravité inhérente à la nature même de ces infractions ne peut, par elle-même, nécessairement justifier l’atteinte portée à liberté d’aller et venir et au respect des droits de la défense.

En second lieu, l’absence d’exigence quant à la tenue d’un débat contradictoire préalable à un tel rejet de remise en liberté semble heurter le principe du respect des droits de la défense.

En troisième lieu, il est à relever que les dispositions actuelles ne prévoient aucun recours possible pour le mis en examen qui serait ainsi replacé d’office en détention, en contradiction manifeste avec nos exigences constitutionnelles.

Enfin, cette procédure d’urgence pose également des difficultés pratiques majeures :

-        D’une part, les dispositions envisagées ne précisent pas le point de départ du délai de huit heures prévu alors même qu’il est essentiel dans la mise en œuvre pratique de ce nouveau « référé » ;

-        D’autre part, les termes « saisie par tout moyen » sont particulièrement vagues en ce qu’ils ne déterminent ni les délais dans lesquels cette saisine pourrait intervenir ni de qui elle pourrait être le fait.