Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°232
27 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 23
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Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 23 prévoit désormais, selon une formulation qui exige en fait d’être interprétée, une irrecevabilité de plein droit des appels formés à l’encontre des décisions de rejet de demandes de mise en liberté, lorsqu’un autre appel ayant le même objet est pendant devant la chambre de l’instruction, jusqu’à la notification de la décision correspondant à cet appel.
Si l’on peut comprendre que cette disposition poursuive l’objectif louable de rationnaliser le traitement des procédures pendantes devant la chambre de l’instruction, il reste que cette nouvelle règle est vouée à poser des difficultés majeures.
En effet, la notification en question n’est enserrée par aucun délai. Par ailleurs, le délai d’appel relatif aux demandes de mise en liberté ne court pas à compter de cette notification, mais à compter de la décision de rejet de mise en liberté rendue en première instance.
Dès lors, n’est pas du tout écartée l’hypothèse dans laquelle le nouvel appel, formé à l’encontre d’une nouvelle décision de rejet de demande de mise en liberté, serait, après l’écoulement du temps pris pour prononcer et notifier la décision relative au premier appel, irrecevable en raison de l’écoulement du délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Le présent amendement supprime l’alinéa 17 pour écarter cette conséquence, qui ne semble pas avoir été identifiée.