Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°230
27 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 23
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Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 23 prévoit désormais que les délais de saisine directe de la chambre de l’instruction, à l’expiration desquels une mise en liberté d’office peut intervenir, ne commencent à courir qu’à compter de la réception de la demande de mise en liberté « constatée et datée par le greffe » de ladite chambre.
Cette nouvelle règle est vouée à poser des difficultés majeures.
En effet, fixer le point de départ d’une telle manière, au jour de la réception de la demande telle qu’enregistrée par le greffe pourrait avoir des effets de bord importants, notamment parce que cela pourrait reporter indéfiniment le point de départ du délai d’examen d’une demande de mise en liberté. En effet, l’enregistrement par le greffe de la demande n’est pas encadré par le code de procédure pénale, ni dans la forme ni dans le délai. Le greffe pourrait donc potentiellement mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines lors des périodes de congés notamment, pour procéder à l’enregistrement de la demande, ce qui aurait pour effet, si la proposition de loi venait à être adoptée en l’état, de reporter d’autant le point de départ des délais pour la traiter.