Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°227

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Retiré

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 20

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Rédiger ainsi cet article

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 173-1 le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; 

2° L’article 198 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

- au premier alinéa, les mots : « jusqu’au jour de l’audience » sont remplacés par les mots : « jusqu’à cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l’audience » ;

- est ajouté par une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ; 

b) Au second alinéa, après les mots : « aux destinataires » sont insérés les mots : « au moins cinq jours ouvrables » ; 

3° Au dernier alinéa du I de l’article 221-3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq » ; 

4° Le dernier alinéa de l’article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397 du code de procédure pénale, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité. »

Objet

Le présent amendement remplace le dispositif prévu par l’article 20, qui ne permet pas d’atteindre l’objectif affiché de rationalisation des cas de nullités procédurale lors des procédures judiciaires. En effet, il n’existe pas d’hypothèse dans laquelle une personne pourrait instrumentaliser la cause d’une nullité, puisque celle-ci découle de l’action ou de l’inaction des acteurs judiciaires.

En revanche, une partie peut éventuellement instrumentaliser la procédure de requête en nullité. C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose d’autres mesures afin de limiter de tels comportements :

-     Réduire le délai pour déposer une requête en nullité au cours de l’instruction judiciaire à 3 mois. Dans un but purement dilatoire, certains attendent le dernier jour pour déposer une requête en nullité concernant un acte de l’information judiciaire. De telles pratiques allongent considérablement les délais de traitement des procédures et fragilisent les enquêtes. La réduction du délai pour déposer une requête en nullité permettrait de limiter les effets de bord de ces agissements tout en garantissant la célérité de la justice pénale. 

-     Rationaliser la procédure devant la chambre de l’instruction : 

o Certains avocats peu scrupuleux dissimulent des arguments dans des mémoires quasi-identiques déposés en succession rapide. Un système de présomption d’abandon de tout argument non repris dans les dernières écritures permettrait de résoudre facilement cette difficulté, sans ôter aucune garantie à la défense.

o Par ailleurs, la production tardive de mémoires est souvent exploitée pour susciter des renvois dilatoires. Il est donc proposé de borner la date limite de dépôt des mémoires à 5 jours avant l’audience.