Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°224
27 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 132-78, il est inséré un article 132-78-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-78-1. – Lorsque la personne a bénéficié de la réduction de peine mentionnée à l’article 132-78 pour avoir fait des déclarations permettant de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, la décision de condamnation fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime, des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou s’il commet un nouveau crime ou délit. La durée de l’emprisonnement encouru, cumulée à la peine d’emprisonnement prononcée, ne peut excéder le maximum légal en l’absence de la réduction de peine mentionnée à l’article 132-78.
« Les conditions dans lesquelles le tribunal de l’application des peines peut décider, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. » ;
2° L'article 221-5-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- Les mots : « ramenée à vingt ans de réclusion criminelle » sont remplacés par les mots : « réduite de moitié » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
- Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 222-6-2, 224-5-1, 224-8-1, 225-4-9, 225-11-1, 311-9-1, 312-6-1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
4° À la première phrase des articles 222-43, 422-2 et 442-10, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
5° Au premier alinéa de l’article 414-4, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
6° L'article 450-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice des infractions prévues par l’article 450-1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée. »
II. – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° À la première phrase des articles L. 1333-13-10 et L. 2339-13, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
2° À la première phrase des articles L. 2341-6, L. 2353-9 et L. 2342-76, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».
III. – A l’avant-dernier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, après les mots : « il a permis », sont insérés les mots : « de faire cesser l’infraction ou » et après les mots : « d’identifier », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
IV. - Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A L'intitulé est ainsi rédigé : "Des collaborateurs de justice" ;
1° Après le titre XXI bis du livre IV, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre 1er
« De l’octroi du statut de collaborateur de justice
« Art. 706-63-1-A. – Les personnes éligibles aux réductions de peine prévues à l’article 132-78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Art. 706-63-1-B. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.
« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui-même à un tel recueil, ou peut y faire procéder, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le code de procédure pénale.
« Art. 706-63-1-C. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1.
« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis conforme du procureur de la République, l’estime opportun au regard de la complexité de l’affaire, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris aux fins d’octroi du statut de collaborateur de justice. Les procès-verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.
« Art. 706-63-1-D. – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706-71.
« La personne qui se voit octroyer le statut de collaborateur de justice est informée par tout moyen qu’elle a l’obligation, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, de répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et l’interdiction de commettre un nouveau crime ou délit.
« La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l’article 706-63-1 et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.
« En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706-63-1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également le cas échéant la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.
« Art. 706-63-1-E. – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.
« Art. 706-63-1-F. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des réductions de la peine encourue prévues à l’article 132-78 du code pénal.
« Toutefois, la juridiction de jugement peut décider par décision motivée de ne pas octroyer ces réductions de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d’un nouveau crime ou délit.
« Art. 706-63-1-G. – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l’emprisonnement fixé en application de l’article 132-78-1 du code pénal.
« Art. 706-63-1-H. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. »
2° Les articles 706-63-1 et 706-63-2 forment un nouveau chapitre 2 intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » qui est ainsi modifié :
a) L’article 706-63-1 est ainsi modifié :
- Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. »
- Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Après l’article 706-63-1 sont insérés deux articles 706-63-1-1 et 706-63-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 706-63-1-1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706-63-1 le fait de révéler :
« 1° Qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;
« 2° Le contenu des déclarations de cette personne.
« Art. 706-63-1-2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706-63-1-B avec leur accord. »
c) L’article 706-63-2 est ainsi modifié :
- Après les mots : « leurs proches », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706-61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoins ou partie. » ;
- La dernière phrase est ainsi rédigée : « La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées. » ;
- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. »
Objet
Le présent amendement supprime la création d’une immunité de poursuites et améliore les évolutions du dispositif des repentis.