Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°223

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

3° Après l’article 706-75-6, il est inséré un article 706-75-7 ainsi rédigé :

« Art. 706-75-7. – Par dérogation aux dispositions de l’article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11° , du 11° bis et du 18° , 706-73-1, à l’exception du 11° , et 706-74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, du tribunal de l’application des peines de Paris et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris :

« 1° de manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement de Paris statuant en application de l’article 706-75, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné ;

« 2° de manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue par l’article 706-75. 

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République anticriminalité organisée en personne ou par ses substituts. » ;

4° Après l’article 706-76-4, il est inséré un article 706-76-5 ainsi rédigé :

« Art. 706-76-5. – Par dérogation aux dispositions de l’article 712-10, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11° , du 11° bis et du 18° , 706-73-1, à l’exception du 11° , et 706-74, relèvent de la compétence du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire mentionné à l’article 706-76 dans le ressort duquel est situé soit l’établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci, ou, s’il n’a pas en France de résidence habituelle, du tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :

« 1° de manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l’article 706-76 ;

« 2° de manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n’a pas été exercée la compétence prévue par l’article 706-76. 

« Il en va de même pour la détermination du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel territorialement compétent.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire interrégional, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication. »

Objet

Cet amendement instaure une spécialisation des juges de l’application des peines en matière de criminalité organisée au sein de la JUNALCO et des JIRS afin de garantir la pertinence du dispositif de suivi des condamnés relevant du haut du spectre de la délinquance organisée tout en s’adaptant aux moyens constants des juridictions.