Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°219

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 8

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les références : « 2° et 4°  » sont remplacées par les références : « 2° , 4° et 6°  » ;

2° Les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots « , terroristes ou relatives à la criminalité et à la délinquance organisées ».

II. – Le II de l’article 6 de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 1er juillet 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au a, les références : « 2° et 4°  » sont remplacées par les références : « 2° , 4° et 6°  » ;

b) Au b, les mots : « ou des menaces terroristes » sont remplacés par les mots : « , terroristes ou relatives à la criminalité et la délinquance organisées ».

III. – Le Gouvernement remet dans les conditions prévues au III de l’article 6 de la loi du 25 juillet 2024 susmentionnée au Parlement un rapport sur l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux I et II au plus tard deux ans avant la date mentionnée au II.

Au plus tard six mois avant la date mentionnée au même II, dans les mêmes conditions susmentionnées, un rapport présentant le bilan de l’application du présent article s’agissant de la finalité relative à la criminalité et à la délinquance organisées prévue aux I et II est transmis au Parlement.

Ces rapports évaluent notamment la pertinence des paramètres de conception utilisés dans le cadre des traitements et analysent leur efficacité pour détecter des menaces ou des infractions liées à la délinquance et à la criminalité organisées. Ils donnent le sens des avis rendus par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Des versions transmises à la délégation parlementaire au renseignement comportent des exemples de mise en œuvre des algorithmes et font état du volume de données traitées, du nombre d’identifiants signalés par les traitements automatisés ainsi que du nombre de transmissions à l’autorité judiciaire.

Objet

La technique créée par la loi renseignement du 24 juillet 2015, initialement à titre expérimental, puis pérennisée par la loi PATR du 30 juillet 2021, a montré toute son utilité. Initialement autorisée pour la seule finalité prévention du terrorisme, elle a été étendue par la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 à la prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Dans « un monde devenu tout numérique » cette technique correspond à un besoin premier des services, particulièrement dans la prévention de la délinquance et de la criminalité organisées, les narco trafiquants étant rompus à déjouer les capacités de surveillance classiques.

Conformément à la recommandation figurant dans le rapport de la Commission d’enquête, l’article 8 de la proposition de loi étend l’expérimentation de la technique de renseignement de l’algorithme à la finalité 6° (lutte contre la criminalité et la délinquance organisées) des services de renseignement, qui figure à l’article L.811-3 du code de la sécurité intérieure.

Néanmoins, il paraît préférable d’inscrire la mesure dans le livre VIII, tel que cela vient d’être fait pour la prévention des ingérences étrangères, sans recréer un régime spécifique dans un autre corpus de texte. Pour cette raison, le présent amendement replace les dispositions concernant l’algorithme dans le code de la sécurité intérieure, et inscrit la finalité 6° dans l’expérimentation en cours concernant les finalités 1° et 2°, dont il repousse l’échéance à décembre 2028 par souci de cohérence.

Par ailleurs, également par souci de cohérence procédurale, rien ne justifiant qu’il soit dérogé à la procédure commune s’agissant de la finalité criminalité et délinquance organisées qui figure au nombre des finalités de l’action des services de renseignement prévues à l’article L. 811-3 du CSI, l’amendement supprime l’obligation de transmission de l’avis de la CNCTR (commission nationale de contrôle des techniques de renseignement), lequel est couvert par le secret de la défense nationale. Il supprime également le mécanisme de judiciarisation obligatoire sous trente jours des renseignements recueillis au moyen de la technique de l’algorithme, judiciarisation obligatoire qui est contraire au principe de séparation des moyens de renseignement et judiciaires tout en étant susceptible d’entraver l’action des services qui doivent avoir le choix du moment de cette judiciarisation. Par ailleurs, il s’agirait d’un précédent en la matière.