Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°209
27 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
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G | |
Retiré |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 49 et 50
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – Après l’article 323-11 du code des douanes, il est inséré un article 323-… ainsi rédigé :
« Art. 323-…. - Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, dont la confiscation est prévue par le code des douanes. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54-10-1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
Objet
La rédaction initiale des alinéas 49 et 50 est supprimée, en ce qu’elle attribuait aux officiers de douane judiciaire la faculté de saisir une somme d’argent qu’ils tiraient déjà de leurs prérogatives de police judiciaire.
Leur est substituée une mesure qui vise à créer dans le code des douanes une disposition, comparable à celle du code de procédure pénale (art. 706-154) pour garantir l’exécution de la peine de confiscation des instruments destinés à commettre l'infraction et du produit direct ou indirect de l’infraction légalement prévue (article 414 CD).
En effet, les dispositions actuelles du code des douanes sont prévues pour permettre l’appréhension matérielle de biens meubles corporels, lesquels sont inventoriés et placés sous scellés.
Elles sont en revanche peu adaptées à la saisie des meubles incorporels : pour ceux-ci, l’article 387 du code permet actuellement de prendre des mesures conservatoires selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.
Mais la procédure civile apparaît peu adaptée au cadre répressif : source de difficultés pratiques, elle constitue une entrave aux mesures conservatoires, qui ne permettent plus dès lors d’assurer pleinement l’indisponibilité des éléments d’actif.
La présente proposition a pour objet de prévoir la saisie des sommes figurant sur les comptes bancaires et ses conditions d’exécution, pendant l’enquête douanière, sur autorisation du procureur de la République dès lors que ces sommes, qu'elles soient la propriété de la personne mise en cause ou que cette dernière en ait seulement la libre disposition (sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi), relèvent de la catégorie des instruments ayant servi à commettre l'infraction ou destinés à la commettre, ou du produit direct ou indirect de l’infraction. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
La saisie pourra porter soit sur l’intégralité des fonds présents sur le compte bancaire au moment de la saisie, soit sur le montant indiqué dans l'ordonnance d'autorisation de saisie.
Cette compétence des agents des douanes pour procéder à la saisie d'une somme portée au crédit d'un compte bancaire est justifiée par l’« extrême volatilité » des fonds et la fugacité de la fraude douanière.
De fait, cette disposition conditionne largement la correcte exécution des sanctions et l’efficacité de la réponse répressive : à défaut, le dispositif de confiscation des avoirs criminels introduit dans le code des douanes perd grandement de sa portée.