Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°208

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561-45-1 n’a pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, au terme d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. ».

II. – Alinéa 39 et 40

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° L'article L. 561-47-1 est ainsi modifié : 

- Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre », sont remplacés par les mots : « relatives aux » ; et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède, à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises et du ministère public. »

5° Le premier alinéa de l’article L. 561-48 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du Registre national des entreprises en application de l’article R 123-312 du code de commerce et en avise le ministère public. »

III. – Après l’alinéa 40

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III …. – Le titre VII du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les quarante septième et quarante-huitième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 775-36 sont remplacées par une ligne ainsi rédigées :

«

L. 561-47 à L. 561-48

la loi n° 2025-XX du XX 2025

 ».

2° Les III des articles L. 773-42 et L. 774-42 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 « 14° Aux articles L. 561-47 et L. 561-47-1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. »

 

Objet

L’amendement s’inscrit dans l’objectif du 3° du III de l’article 3 de la proposition de loi qui vise à permettre la radiation par le greffier du tribunal de commerce des sociétés n’ayant jamais déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Cette disposition constitue un outil essentiel de lutte contre les sociétés sans activité réelle qui interviennent dans les schémas de blanchiment du produit du narcotrafic. En particulier, elle doit permettre de radier les sociétés créées avant 2017 et l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs lors des formalités de création d’une entreprise.

L’amendement propose d’une part de ramener à trois mois le délai de régularisation avant l’inscription de la radiation, dans la mesure où des communications ont été organisées à partir de 2017 pour inviter les sociétés déjà immatriculées à déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Il s’agit en outre du délai prévu à l’article R123-136 s’agissant des radiations pour cessation d’activité. L’amendement vient par ailleurs préciser la date à prendre en considération pour le calcul du délai.

S’agissant des sociétés n’ayant pas mis en conformité les informations des bénéficiaires effectifs après signalement d’une divergence conformément à l’article L.561-47-1 du code monétaire et financier, l’amendement propose de compléter le 3° de la proposition de loi en ajoutant une demande de régularisation par le greffier et un délai avant qu’une demande de régularisation restée sans réponse n’aboutisse à la radiation.

En complément, l’amendement propose d’introduire une disposition de radiation similaire pour les cas où une société ne donnerait pas suite à une injonction du président du tribunal de commerce concernant la déclaration des informations relatives aux bénéficiaire effectifs ou la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes.

L’amendement prévoit que toute mesure de radiation prononcée par le greffier du tribunal de commerce soit portée à la connaissance du guichet unique des formalités d’entreprises.

La modification des dispositions métropolitaines relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du code monétaire et financier, s’appliquent de plein droit dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Elles s’appliquent, également, de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française conformément à leur loi organique mais doivent être rendues applicables par mention expresse à Wallis-et-Futuna régi par une loi ordinaire (mise à jour du tableau compteur Lifou).