Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°207

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 30

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 561-23 est ainsi modifié :

a) Au II, avant la référence : « L. 561-27 », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561-15-1, » ;

– après la référence : « L. 561-27 », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;

…° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561-24, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;

…° A la seconde phrase du I de l’article L. 561-25, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, ».

II. – Après l’alinéa 34

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 561-27, il est inséré un article L. 561-27-... ainsi rédigé :

« Art. L. 561-27-.... – Le service mentionné à l’article L. 561-23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

Objet

L’article L. 561-23 du code monétaire et financier, qui définit les missions de Tracfin, énumère restrictivement les hypothèses dans lesquelles ce service peut mettre en œuvre ses prérogatives.

Sans pouvoir d’auto-saisine, Tracfin ne peut aujourd’hui ni recueillir ni exploiter les informations signalées par les lanceurs d’alerte portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général dans le cadre d’une relation professionnelle (en tant que salarié, ancien salarié, membre d’une organisation syndicale représentative du personnel ou encore en tant qu’actionnaire).

Le présent amendement vise par conséquent à accroitre les capacités de collecte du renseignement de ce service en prévoyant la possibilité pour les lanceurs d’alerte d’adresser directement leur signalement à Tracfin.

Cette extension permettrait à Tracfin, pour la première fois, de traiter des informations émanant de personnes physiques, et aux lanceurs d’alerte de signaler tout type de faits et notamment des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants.

Le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte devra, dans un second temps, être modifié pour intégrer Tracfin à la liste des autorités compétentes du périmètre « services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme », dans lequel figure déjà l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Enfin, l’ajout à l’article L.561-23 du code monétaire et financier des éléments d’information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme prévus à l’article L. 561-15-1 vise à corriger un oubli de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.