Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°205
27 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 3
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le II bis de l’article L. 112-6, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules terrestres motorisés ne peut être effectué en espèces. » ;
Objet
Le constat est bien établi par le rapport de la commission d’enquête que les services de location de véhicules peuvent être détournés par l’activité criminelle organisée liée au narcotrafic.
Les services de police, de gendarmerie et des douanes convergent avec ce constat, avec deux phénomènes distincts. D’une part, des locations interviennent dans une optique de blanchiment du produit du narcotrafic : pour l’usage personnel des trafiquants, il est observé un phénomène de location de véhicules de luxe en leasing, qui ne peuvent être saisis dans le cadre des enquêtes puisqu’ils n’appartiennent pas aux trafiquants et permettent à ceux qui les utilisent d’échapper aux accusations de blanchiment. Ces locations interviennent souvent auprès d’un loueur établi à l’étranger (principalement Pologne mais aussi Luxembourg et Allemagne), parfois par l’intermédiaire en France d’un sous-loueur non-déclaré. Ainsi en Isère en décembre 2023, la section de recherches de Grenoble, a mis un terme à un trafic de cannabis et de cocaïne implanté à Échirolles dont une société de location de voiture permettait le blanchiment d’argent.
D’autre part, des trafiquants peuvent recourir à des locations de véhicules à visée davantage opérationnelle. Ces véhicules difficilement traçables peuvent permettre de transporter des fonds, de transporter des stupéfiants d'un point de deal à un autre et de mettre en place des « go-fast ». La police judiciaire a ainsi noté une explosion des accidents parfois mortels impliquant des individus défavorablement connus des services et des individus non titulaires du permis de conduire sont de plus en plus contrôlés au volant de voitures de luxe impliquées dans des délits routiers et parfois des accidents mortels de la circulation. Concernant l’usage opérationnel, il peut s’agir de locations de courte durée, auprès de réseaux classiques de loueurs de véhicules en France, portant sur des véhicules standards (pas nécessairement de valeur élevée), offrant davantage d’anonymat que les véhicules au nom de proches, et davantage de discrétion que des véhicules enregistrés comme volés.
Ces locations sont souvent de courte durée et portent sur des modèles standards. La DNRED observe des locations auprès de réseaux classiques de loueurs de véhicules en France, contractées au nom de proches ou de complices.
Face à ce constat, l’article 3 de la proposition de loi propose opportunément un assujettissement du secteur des sociétés de location de véhicules au dispositif de détection des opérations suspectes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT).
Cependant, il ne règle pas le problème posé par la possibilité actuelle de payer en espèces les locations de véhicules (pour les transactions inférieures à 1 000 euros), qui complique singulièrement l’identification des personnes qui louent ces derniers, notamment pour les locations de courte durée. Les services de police, de gendarmerie et des douanes constatent en effet un large recours au paiement par espèces pour ces transactions opérées par les narcotrafiquants.
Le présent amendement prévoit ainsi d’interdire strictement tout paiement en espèces d’une location de véhicules, ce qui facilitera l’identification des loueurs, et pourra permettre des poursuites sous l’angle du blanchiment présumé au titre de l’article 324-1-1 du code pénal dans le cadre d’investigations visant soit les loueurs, soit les narcotrafiquants utilisant leurs services. La conséquence sur les particuliers serait minime, dans la mesure où ceux-ci doivent déjà, dans la grande majorité des cas, fournir une empreinte de leur carte bancaire en guise de caution auprès du professionnel.
Enfin, toute infraction à cette interdiction serait sanctionnée de la peine déjà prévue à l’article L. 112-7 du même code, autrement dit une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées.