Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°200
27 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mme Sylvie ROBERT, MM. Michaël WEBER et ROS, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, MÉRILLOU et KANNER, Mmes DANIEL, CONCONNE, CARLOTTI
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 23
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Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article prévoit que dans le cadre de l’examen d’une demande de mise en liberté par une juridiction saisie en application de l’article 148-2 du code de procédure pénale, "les pièces produites par le prévenu ou son avocat doivent être transmises au plus tard cinq jours avant l’audience".
Or imposer un délai de cinq jours avant l’audience pour la transmission des pièces produites par le prévenu ou son avocat pourrait compromettre l’équité du procès en instaurant un déséquilibre entre les parties, le Parquet n’y étant pas soumis. Le principe d’égalité devant la justice impose que toutes les parties disposent des mêmes moyens. Il est donc proposé de supprimer cet impératif de délai.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).