Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°194

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. ROIRON, CHAILLOU et KERROUCHE, Mmes CONCONNE et CARLOTTI, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme MONIER, MM. ROS et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. MÉRILLOU, Mme DANIEL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 34-1-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 34-1-1. – Les opérateurs de communication électronique ou leurs sous-traitants offrant un service de communications interpersonnelles à prépaiement sont tenus d’identifier toute personne faisant l’acquisition de ce service et de vérifier ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.

« Pour les besoins des procédures pénales et de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, ils sont tenus de conserver les informations relatives à l’identification de l’acquéreur pour une durée de cinq ans.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État » ;

2° Après l’article L. 39-8, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 39-8-... – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de ne pas respecter les obligations prévues à l’article L. 34-1-1 du présent code. »

II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques dans la rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à prévoir des obligations spécifiques applicables aux vendeurs de cartes SIM prépayées. 

Il traduit une recommandation de la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France (recommandation n° 19), dont les travaux ont mis en évidence le recours massif, par les narcotrafiquants à des cartes SIM prépayées, pour demeurer indétectables des enquêteurs comme des services de renseignement.

Ainsi, le présent amendement institue, pour les entreprises qui commercialisent de telles cartes, une obligation de vérification de l’identité des acheteurs pour les besoins des procédures pénales et de la lutte contre la criminalité organisée. Le non-respect de cette obligation serait pénalement sanctionné.

La Belgique, en 2016, et le Luxembourg, en 2017, ont d’ores et déjà adopté des dispositions en ce sens. Les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, SpaceNet AG., 20 septembre 2022) et de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, Breyer c. Allemagne, 30 janvier 2020) ont quant à elles confirmé qu’une telle solution ne se heurtait à aucun obstacle conventionnel.