Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°182

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU, KERROUCHE et ROIRON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et DANIEL, MM. KANNER et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23

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Alinéas 46 et 47

Remplacer ces alinéas par trente-trois alinéas ainsi rédigés :

III. - Le chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire, est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section ...

« Caméras installées sur des aéronefs

« Art. L. 223-21.- I.- Dans l’exercice de leur mission, les services de l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer :
« 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des établissements pénitentiaires particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d’incident, d’évasion ou de trafic d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité ; 
« 2° La surveillance et la protection des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
« 3° L’appui des interventions de maintien de l’ordre menées par les équipes de sécurité pénitentiaire au sein des établissements pénitentiaires, des domaines affectés à ceux-ci et de leurs abords immédiats ;
« 4° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ;
« 5° La formation des agents.  
« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« II.- Les dispositifs aéroportés mentionnés au I sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images qui permettraient de visualiser l’intérieur de cellules, sauf en cas d’incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire, et l’intérieur de domiciles ou de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. 

« III.- L'autorisation est subordonnée à une demande qui précise :
« 1° Le service responsable des opérations ;
« 2° La finalité poursuivie ;
« 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;
« 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
« 5° Le cas échéant, les modalités d'information du public ;
« 6° La durée souhaitée de l'autorisation ;
« 7° Le périmètre géographique concerné.

« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, qui s'assure du respect de la présente section. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d'être réunies. 

« Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut mettre fin à tout moment à l'autorisation qu'il a délivrée, dès lors qu'il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« Il informe le représentant de l'État dans le département concerné ou, à Paris, le préfet de police des autorisations qu’il a délivrées ou, le cas échéant, renouvelées.

« IV.- Le registre mentionné à l'article L. 223-24 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l'autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui s'assure de la conformité des interventions réalisées à l'autorisation délivrée. 

« Art. L. 223-22.- Les images captées et enregistrées peuvent être transmises à la cellule de crise de l'établissement pénitentiaire concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l'intervention.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention.

« Art. L. 223-23.- Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. L. 223-24.- La mise en œuvre du traitement prévu à l’article L. 223-21 doit être strictement nécessaire à l'exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les enregistrements peuvent être utilisés, après anonymisation, à des fins de pédagogie et de formation des agents.

« Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d'un signalement dans ce délai à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

« Art. L. 223-25.- Les modalités d'application de la présente section et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d'information du public prévu à l'article L. 223-23. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les projections dans les établissements pénitentiaires, afin de mettre un terme à la poursuite par les personnes détenues de leur activité criminelle depuis la détention par le biais de livraison de produits stupéfiants, de téléphones portables, voire d’armes. L’utilisation de drones par les personnels pénitentiaires constituerait dans ce contexte un outil précieux pour la sécurisation des établissements pénitentiaires. Cet appui technologique permettrait incontestablement à l’administration pénitentiaire d’opérer une surveillance plus performante des établissements.

Par ailleurs, leur utilisation permet, le cas échéant, de sécuriser les opérations de maintien de l’ordre rendues nécessaires par la survenue d’incidents au sein des établissements et de faciliter, ensuite, le recueil de preuves aux fins de judiciarisation.

Enfin, cet outil facilite les opérations de lutte contre l’intrusion illicite de drones au sein des établissements pénitentiaires, en permettant de repérer une livraison en cours et de localiser les télépilotes.

Cet amendement propose pour ce faire d’introduire une section 4 dédiée au chapitre III du titre II du livre II du code pénitentiaire afin de répondre à la menace que les réseaux de criminalité organisée font peser sur les établissements pénitentiaires et leurs personnels. Ladite section est établie sur le modèle des dispositifs similaires qui existent déjà au sein des forces de sécurité intérieure.