Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°155 rect.

28 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

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I. - Alinéas 1 à 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Au chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1 – Il est institué par voie réglementaire un service chef de file en matière de lutte contre la criminalité organisée.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

« - il impulse, anime, pilote et coordonne l’action des services de l’État qui y concourent, dans le respect de leurs missions, de leurs pouvoirs et de leur autorité de rattachement ;

« - il organise les échanges d’informations utiles à l’accomplissement de leurs missions, y compris par l’accès à des traitements informatisés de données, dans des conditions garantissant notamment la confidentialité de leurs échanges. »

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 1er de la proposition de loi vise à positionner l’OFAST comme un service de coordination interministérielle de la politique de lutte contre le narcotrafic pour renforcer le pilotage de cette politique publique essentielle face à une menace qui porte atteinte à nos intérêts fondamentaux, dans l’objectif d’en faire « une véritable DEA à la française » pour reprendre l’expression utilisée par le rapport de la commission d’enquête.

Cette proposition répond à un besoin réel et bien documenté. Le présent amendement propose d’élargir le champ de réflexion au-delà du narcotrafic pour couvrir l’ensemble de la criminalité organisée. Ce faisant, son but est de mettre en cohérence l’organisation administrative avec l’organisation judiciaire telle qu’elle résultera de la création du parquet national anti-criminalité organisée (PNACO) par l’article 2 et la proposition de loi organique dédiée, et de donner corps à l’inspiration politique de la commission d’enquête : traiter la criminalité organisée au même niveau que le terrorisme, compte tenu de l’ampleur comparable des deux menaces, et ainsi « donner un rôle clair à chaque acteur et doter les « chefs de file » de l'autorité requise pour exercer pleinement leurs missions ».

Le présent amendement évite l’écueil de déterminer précisément l’organisation des services administratifs dans la loi, de manière à laisser au pouvoir exécutif la souplesse nécessaire à l’adaptation des services de l’Etat à la menace, de la même manière que ce n’est pas la loi qui a désigné la direction générale de la sécurité intérieure comme chef de file des services de l’Etat chargés de la lutte contre le terrorisme, mais un décret (en l’occurrence le décret n° 2014-445, modifié en 2022 pour formaliser cette mission).

L’amendement pose le principe de la détermination par voie réglementaire d’un service chef de file en matière de criminalité organisée. Cela se traduira par des fonctions de coordination opérationnelle des services impliqués dans la lutte contre le crime organisé, qui pourront être exercées par un « état-major criminalité organisée » (EMCO), animé par la direction nationale de la police judiciaire, qui s’appuiera sur les services d’enquête généralistes, les offices centraux (OFAST en matière de stupéfiants mais aussi l’office central de lutte contre la criminalité organisée, Police judiciaire de la préfecture de police de Paris, les unités spécialisées de la Gendarmerie nationale….), avec le concours des services de renseignement et des services des autres ministères : douanes, services fiscaux, transports, Marine nationale concourant à l’action de l’Etat en mer...

Le singulier de la formulation proposée (« Un service », donc un seul service d’un seul ministère) garantira l’unité de cette instance de coordination, gage d’efficacité et de lisibilité du dispositif interministériel.

L’amendement assure en outre l’exigence de confidentialité des échanges entre le chef de file et les autres services de l’Etat qui concourent à la lutte contre la criminalité organisée, garde-fou qui apparaît nécessaire compte tenu du maniement dans cette matière d’informations susceptibles d’exposer les services de renseignement ou d’enquête mobilisées et/ou protégées par le secret de la défense nationale, ainsi que le secret de l’enquête et de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale. Cette garantie reprend la philosophie de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 de la proposition de loi relative aux cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants CROSS chargés de transmettre leurs informations à l’OFAST, selon lequel « Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes », et qui trouveront également leur place dans l’architecture de coordination qui sera mise en place par voie règlementaire.