Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°147
27 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE 11
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I. – Alinéa 9
1° Au début, insérer les mots :
Lorsque l’infraction a été commise dans un aéronef réalisant un vol commercial,
2° Supprimer les mots :
en égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise
II. – Alinéa 10
1° Au début, insérer les mots :
Lorsque l’infraction a été commise dans un aéroport,
2° Supprimer les mots :
en égard aux risques de récidive ou de réitération de l’infraction commise
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les interdictions prévues aux 1° et 2° du présent article peuvent être modifiées par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. »
Objet
Cet amendement vise à consolider juridiquement les dispositions de l’article 11 instituant des peines complémentaires applicables aux « mules », en renforçant l’opérationnalité de la mesure et les garanties pour les personnes condamnées.
La création de peines complémentaires d’interdiction de paraître dans des aéroports et d’interdiction de vol a été recommandée par la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France. Elle vise à rendre ces personnes, pour leur protection, de fait « inemployables » par les narcotrafiquants.
Le dispositif de la proposition de loi paraît cependant devoir être ajusté sur plusieurs points.
En premier lieu et à titre principal, il est indispensable de prévoir certaines garanties pour les personnes condamnées en ouvrant la voie, notamment pour faire face à une urgence médicale ou familiale, à une modification de l’application des interdictions de vol ou de paraître. Une telle décision de modification relèverait du juge de l’application des peines, dans les conditions de droit commun.
En deuxième lieu, si l’on ne peut que partager le souci de garantir la proportionnalité de la peine ayant justifié l’introduction par la commission des lois d’une obligation de motivation spéciale des décisions, le même objectif paraît pouvoir être atteint de façon plus efficace par l’ajout d’un simple critère de conditionnalité, prévoyant que la peine complémentaire d’interdiction de vol ou de paraître ne puisse être encourue que si l’infraction pour laquelle la personne est condamnée a été commise dans un aéroport ou un aéronef.