Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°137

27 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Tombé

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 16

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I. – Alinéa 24, première phrase

Supprimer les mots :

et à l’exclusion de toute autre voie de recours

II. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations réalisées, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue au présent article. S’il estime que les opérations n’ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées sont indispensables à l’exercice des droits de la défense, le président de la chambre de l’instruction ordonne l’annulation des techniques spéciales d’enquêtes. Le président de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’améliorer le dispositif du procès verbal distinct en renforçant le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire, principe garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La technique du procès-verbal distinct tel que proposé par l’article 16 comporte des restrictions  attentatoires au principe du contradictoire et au droit de la défense. L’atteinte aux droits de la défense réside dans le fait que, les parties n’ayant pas accès à ces informations, elles se trouvent dans l’impossibilité de formuler d’éventuelles critiques quant à la légalité de ces actes.

Le conseil constitutionnel s’est prononcé, dans une décision du 25 mars 2014, sur une technique de procès verbal distinct similaire appliquée pour la géolocalisation. Les sages ont jugé que cette technique était conforme car les parties disposent actuellement d'un délai de dix jours pour demander au président de la chambre de l'instruction de contrôler le recours à la procédure. Un recours similaire existe aussi pour le témoignage anonyme, prévu à l’article 706-58 du code de procédure pénale. Or, le dispositif tel que proposé à l’article 16 n’a pas intégré ce recours, ce qui risque donc de rendre la mesure inconstitutionnelle car trop attentatoires aux libertés individuelles. 

Le présent amendement a donc pour objet d’intégrer ce recours de contrôle de la procédure par les parties, afin de limiter l’atteinte au droit de la défense.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).