Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°125 rect.

28 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« La décision est notifiée à celui qui détient le bien objet de la décision de gel le jour de sa mise à exécution. Celui qui détient le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ledit bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel territorialement compétente ou par déclaration au greffe du tribunal territorialement compétent dans les dix jours à compter de la date de notification de la décision, former un recours à l’encontre de cette dernière. Ce recours n’est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la décision de gel qu'il conteste

II. - Alinéa 13

Supprimer le mot :

Ou

III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

...° Ou de frais afférents à sa défense. »

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires, travaillé avec le Barreau de Paris, vise à garantir le droit au recours effectif contre les décisions de gel judiciaire des avoirs.

Il prévoit à cet effet la notification de la décision de gel des avoirs, sans laquelle les personnes visées par une décision de gels ne peuvent pas disposer d’un droit au recours effectif.

Il prévoit également que le délai de recours de 10 jours s’écoule à partir de la notification de la décision, et non de la mise en exécution afin de couvrir l’hypothèse où un justiciable verrait ses biens saisis sans que cela ne lui ait été notifié.

En outre, le recours directement au greffe de la chambre de l’instruction est peu courant, de sorte qu’un appel classique au greffe du tribunal judiciaire concerné apparaît plus approprié.

Enfin, le présent amendment prévoit la possibilité pour le justiciable faisant l’objet de la saisie ou du gel des avoirs, de solliciter du magistrat la possibilité de débloquer une partie des fonds pour ses frais de défense, afin d’assurer le principe d’égalité des armes.

Cet amendement a pour objectif d’écarter les risques de censure du Conseil constitutionnel contre une mesure que notre groupe estime pourtant nécessaire pour lutter contre le narcotrafic.