Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°112 rect.

28 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. KHALIFÉ et PANUNZI, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI et Louis VOGEL, Mme IMBERT, MM. SAUTAREL, BELIN, Henri LEROY et BURGOA, Mme BELRHITI, M. MAUREY, Mme DUMONT, MM. BRUYEN et PAUL, Mme BORCHIO FONTIMP, M. Paul VIDAL, Mmes MICOULEAU et PETRUS, MM. COURTIAL et NOUGEIN, Mme MALET, MM. CHASSEING, Daniel LAURENT, SAURY, KERN, Cédric VIAL, WATTEBLED et BLEUNVEN, Mmes HERZOG, PAOLI-GAGIN et ROMAGNY, M. SIDO et Mmes GUIDEZ, JOSENDE et VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 132-6 du code pénal, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 132-6-... – Par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour les crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale commis en concours se cumulent entre elles, sans possibilité de confusion, dans la limite d’un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Ce maximum légal ne s’applique pas lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l’une ou plusieurs de ces infractions en concours, a été prononcée.

« Pour l’application du présent article, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.

« La dernière juridiction appelée à statuer sur l’une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à créer un cas de dérogation aux règles de plafonnement des peines applicables aux infractions en concours liées à la criminalité organisée.

En l’état du droit, l’article 132-4 du code pénal prévoit que lorsque de telles infractions sont commises en concours, c’est-à-dire que la seconde infraction a été commise avant qu’une condamnation n’ait été prononcée pour la première, les peines prononcées se cumulent entre elles dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Il en résulte un « effet d’aubaine » pour les narcotrafiquants, qui peuvent dans bien des cas poursuivre leur activité en détention provisoire sans craindre, de fait, d’aggravation de la peine qu’ils encourent.

Le présent amendement constitue ainsi un élément de réponse face à la nécessité, soulignée avec force par la commission d’enquête du Sénat sur l’impact du narcotrafic en France, de renforcer la lutte contre la poursuite des trafics en prison.

De tels comportements, en effet, portent une atteinte grave à l’administration publique comme à l’autorité de la justice, atteinte dont la nature justifie déjà, en l’état du droit, une dérogation aux règles de droit commun en matière de concours d’infraction pour les délits d’évasion ou de rébellion commise par un détenu.

Afin de garantir la proportionnalité de la mesure, il prévoit de cibler celle-ci sur les infractions relevant de la criminalité organisée. Le cumul des peines encourues ne pourrait excéder un maximum légal fixé à trente ans de réclusion criminelle. Au surplus, la juridiction conserverait la possibilité, par décision spécialement motivée, de ne pas déroger aux règles de droit commun en matière de concours d’infraction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.