Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic

Direction de la Séance

N°111 rect. quinquies

28 janvier 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 254 , 253 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. Louis VOGEL, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, Alain MARC et WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT et GRAND, Mme LERMYTTE, MM. MÉDEVIELLE, CHASSEING et CHEVALIER, Mme BOURCIER et MM. ROCHETTE et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 706-105-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-105-.... ainsi rédigé :

« Art. 706-105-…. – Les interprètes requis à l’occasion d’une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils sont requis, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

« Cette autorisation permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé. « L’identité des interprètes mentionnés au premier alinéa ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les services de police judiciaire rencontrent aujourd’hui des difficultés pour mobiliser des  interprètes sur le fondement de l’article 803-5 du code de procédure pénale (CPP) dans  certaines affaires de criminalité organisée, en raison des risques que la révélation de leur  identité en procédure est susceptible de faire courir pour leur vie ou leur intégrité physique ou  celles de leurs proches.
Aucune disposition ne permet aujourd’hui de faire bénéficier les interprètes d’une protection  de leur anonymat dans le cadre des procédures qui ne concernent pas le terrorisme.
En l’état du droit, les dispositifs de protection de l’identité dans les procédures judiciaires par le recours à l’anonymat sont en effet limités aux quatre cas suivants : 
- la protection des témoins (article 706-58 du code de procédure pénale) concernant les  procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement,  lorsque leur audition est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ;
- la protection des agents et officiers de police judiciaire affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, sans critère de risque  supplémentaire (article 706-24 du code de procédure pénale) ;
- la protection des agents de police et de gendarmerie nationale (article 15-4 du code de procédure pénale) concernant les procédures portant sur un crime ou sur un délit de droit commun puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches ;
- les interprètes intervenant dans les affaires de terrorisme, sur le fondement de l’article 706-24-2 du code de procédure pénale.


Le Conseil constitutionnel a jugé que cette anonymisation assurait une conciliation équilibrée entre d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public (notamment le droit à la sécurité  des personnes et la recherche des auteurs d’infractions) et, d’autre part, le respect des droits de la défense. Il a notamment relevé le fait qu’il s’agissait d’une procédure exceptionnelle, en cas de danger pour la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou celles de ses proches.


L’absence d’une telle possibilité pour les interprètes intervenant dans les affaires de  criminalité organisée se révèle particulièrement problématique au regard d’éventuelles 
menaces ou représailles auxquelles ils sont exposés, ainsi que leurs proches, en France ou à l’étranger.

En pratique, pour la traduction de certaines langues rares, ce risque complique la  recherche d’interprètes : plusieurs personnes susceptibles d’aider à l’enquête, dont les interprètes, peuvent être issues des mêmes communautés nationales que les suspects.
Il est donc proposé de doter les interprètes intervenant en matière de crime organisé d’une disposition « miroir » de celle actuellement en vigueur pour les interprètes intervenant en  matière de terrorisme. Les mêmes garanties sont prévues dans le dispositif proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.