Proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic
Direction de la Séance
N°110 rect. bis
28 janvier 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 254 , 253 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. BACCHI, Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 222-49 est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux articles 222-34 à 222-40 et sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21, est obligatoire la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 321-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du treizième alinéa de l’article 131-21 et des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné en application du présent article, est obligatoire. Cette confiscation n’a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
Cet amendement a vocation à introduire des dispositions rendant obligatoire la confiscation de biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, appartenant à un personne condamnée pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et lui ayant procuré un profit direct ou indirect.
Tel qu'il ressort des travaux de la commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic en France, l'importance du volet patrimonial est un aspect incontournable lorsque l'on souhaite lutter contre le narcotrafic.
Si le mécanisme de confiscation des avoirs délictuels et criminels a bien sûr un aspect punitif important, il est également un moyen pour l'État et la société d'obtenir réparation, au travers du travail de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs et saisis et confisqués.
En Italie, où la confiscation est obligatoire depuis 1982, près de 40 000 biens immeubles ont été confisqués (maisons, terrains, locaux). Notons que depuis 1996, la réutilisation publique et sociale des biens saisis ou confisqués aux mafias italiennes est devenue systématique. C'est notamment grâce au député communiste Pio La Torre et à son travail acharné, qui lui couta la vie, que la possibilité pour les tribunaux de saisir et confisquer le patrimoine des personnes appartenant à un réseau mafieux, a vu le jour en Italie.
C'est l'objet de cet amendement que de prévoir une confiscation obligatoire des biens en lien direct ou indirect avec le narcotrafic.