Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°II-1829 rect.
21 janvier 2025
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES
(n° 143 , 144 , 145, 148)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. GREMILLET
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 60
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. »
II. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le sixième et le huitième alinéa sont supprimés ;
III. – Alinéa 12
1° Première phrase
Remplacer les mots :
des résidences sociales mentionnées
par les mots :
d’un logement-foyer mentionné
et après la référence :
article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation
sont insérés les mots :
ou d’un logement géré par un organisme exerçant des activités d’intermédiation locative mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 du même code
2° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
de la résidence sociale
par les mots :
du logement foyer ou l’organisme exerçant des activités d’intermédiation locative
IV. – Alinéas 14, 15 et 16
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 124-1-1. – I. – Chaque année, l’Agence de services et de paiement établit la liste annuelle des bénéficiaires de l’aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier selon les modalités prévues au 1° et au 2°.
« 1° L’administration fiscale transmet à l’Agence de services et de paiement un fichier établissant une liste des foyers fiscaux, tels que définis à l’article 6 du code général des impôts, dont le revenu et la composition pourraient leur permettre de bénéficier du chèque énergie.
« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 transmettent à l’Agence de services et de paiement pour tous les points de livraison des logements résidentiels qu’ils desservent, notamment : le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d’électricité associé à ce point.
« 2° L’Agence de services et de paiement établit un projet de liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou reçues par courrier.
« Elle vérifie l’éligibilité au chèque énergie de chaque personne figurant sur ce projet de liste, au moyen des données relatives aux revenus et à la composition du foyer fiscal, tel que défini à l’article 6 du code général des impôts, que l’administration fiscale lui communique à sa demande, et des données relatives au point de livraison permettant d’identifier le logement principal du foyer fiscal, qui lui sont communiquées, à sa demande, par les fournisseurs d’électricité. »
V. – Après l’alinéa 18
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les chèques énergie émis avant le 31 décembre 2024 valables uniquement pour le financement de dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement peuvent être utilisés jusqu’à leur date de fin de validité dans les conditions prévues par le code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. » ;
VI. – Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement mentionnés à l’article L. 124-1 » sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de maintenir l’automaticité dans l’attribution du chèque énergie pour 2025.
Pour 2025, les crédits alloués au chèque énergie sont reconduits en autorisations d’engagement (avec 900 M€), mais en baisse de 22 % s’agissant des crédits de paiement (avec 615 M€). Ce différentiel s’explique par la réforme des modalités d’attribution du chèque énergie ; selon le projet annuel de performance (PAP), elle pourrait « conduire à une réduction transitoire du nombre de bénéficiaires la première année de mise en œuvre ».
En effet, l’article 60 du PLF pour 2025 prévoit que la liste des bénéficiaires ne soit plus établie sur la base de la taxe d’habitation, qui a été supprimée le 1er janvier 2023, mais d’une déclaration préalable des bénéficiaires sur une plateforme ou par courrier. Le Médiateur national de l’énergie (MNE), les fournisseurs d’énergie et les associations de consommateurs ont alerté sur les difficultés posées par un tel système de déclaration préalable.
Le MNE a ainsi indiqué : « Le médiateur national de l’énergie fait donc siennes les propositions des associations de protection des consommateurs, qui ont récemment appelé le Gouvernement à exclure tout dispositif reposant sur une demande préalable des bénéficiaires, à se baser sur le revenu fiscal de référence et les parts fiscales pour en automatiser l’attribution en 2025, et à enrichir les déclarations d’impôts sur le revenus avec le numéro du point de livraison d’électricité du domicile, afin d’éviter l’octroi de chèques à des ménages qui ne devraient pas y avoir droit. »
Aussi le présent amendement propose-t-il d’abandonner cette réforme. Il ne faudrait pas ajouter, à l’extinction des mesures exceptionnelles de protection des consommateurs d'électricité et de gaz, une réforme mal calibrée ou, à tout le moins, mal perçue, du chèque énergie.
NB :rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique au 1673 sous-amendé par le 2198