Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°II-1780 rect.

21 janvier 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET MOBILITÉ DURABLES

(n° 143 , 144 , 145, 148)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. GAY, BASQUIN et CORBISEZ, Mme VARAILLAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 60

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I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. »

II. – Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

4° Le sixième et le huitième alinéa sont supprimés ;

III. – Alinéa 12

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des résidences sociales mentionnées

par les mots :

d’un logement-foyer mentionné

et après la référence :

article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation

sont insérés les mots :

ou d’un logement géré par un organisme exerçant des activités d’intermédiation locative mentionnées au 3° de l’article L. 365-1 du même code

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

de la résidence sociale

par les mots :

du logement foyer ou l’organisme exerçant des activités d’intermédiation locative

IV. – Alinéas 14, 15 et 16

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 124-1-1. – I. – Chaque année, l’Agence de services et de paiement établit la liste annuelle des bénéficiaires de l’aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier selon les modalités prévues au 1° et au 2°.

« 1° L’administration fiscale transmet à l’Agence de services et de paiement un fichier établissant une liste des foyers fiscaux, tels que définis à l’article 6 du code général des impôts, dont le revenu et la composition pourraient leur permettre de bénéficier du chèque énergie.

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52 transmettent à l’Agence de services et de paiement pour tous les points de livraison des logements résidentiels qu’ils desservent, notamment : le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d’électricité associé à ce point.

« 2° L’Agence de services et de paiement établit un projet de liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme mise à disposition par l’Agence de services et de paiement ou reçues par courrier.

« Elle vérifie l’éligibilité au chèque énergie de chaque personne figurant sur ce projet de liste, au moyen des données relatives aux revenus et à la composition du foyer fiscal, tel que défini à l’article 6 du code général des impôts, que l’administration fiscale lui communique à sa demande, et des données relatives au point de livraison permettant d’identifier le logement principal du foyer fiscal, qui lui sont communiquées, à sa demande, par les fournisseurs d’électricité. »

V. – Après l’alinéa 18

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les chèques énergie émis avant le 31 décembre 2024 valables uniquement pour le financement de dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement peuvent être utilisés jusqu’à leur date de fin de validité dans les conditions prévues par le code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. » ;

VI. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement mentionnés à l’article L. 124-1 » sont supprimés ;

Objet

Le présent amendement entend revoir les modalités de versement du chèque énergie telles que définies par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances. La campagne de versement du chèque énergie pour l’année 2024 a souffert de difficultés, au préjudice de leurs bénéficiaires. A la suite de la disparition de la taxe d’habitation, aucun dispositif viable n’a été mis en place pour identifier les bénéficiaires et leur octroyer par un autre moyen le chèque énergie. Par conséquent, d’après les chiffres communiqués par l’administration, seuls 3 % des nouveaux bénéficiaires potentiels du chèque énergie en 2024 l’ont obtenu à ce jour malgré la mise en place d’une plateforme de signalement.

Pour l’année 2025, le Gouvernement entend mettre en place une inscription en ligne systématique pour les bénéficiaires du chèque énergie. Afin de mieux identifier les bénéficiaires du chèque énergie, l’administration prévoit de croiser le numéro fiscal du bénéficiaire, son lieu d’habitation et le numéro du point de livraison délivré par le fournisseur d’énergie. 

Les associations de consommateurs dont l’UFC-Que Choisir considèrent que faire reposer l’octroi du chèque énergie sur une demande préalable de son bénéficiaire emporte un risque de perte de chance pour les bénéficiaires de cette aide au chauffage. Cette méthode de réclamation entraînera une forte augmentation du non-recours du chèque, au détriment des millions de ménages vivant sous le seuil de pauvreté et en situation de précarité énergétique.

Cet amendement entend dès lors revenir sur ces modalités en prévoyant une identification et un envoi du chèque opéré directement par l’Agence de service et de paiement sans inscription au préalable des bénéficiaires.

La dernière disposition de l’amendement prévoit enfin une consultation obligatoire du conseil national de la consommation lors de l’élaboration du décret en conseil d’État fixant les nouvelles modalités du chèque énergie.



NB :rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique au 1673 sous-amendé par le 2198