Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-985

20 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. COZIC, LUREL, MONTAUGÉ, OUIZILLE, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et JEANSANNETAS, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section XXII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XXII… ainsi rédigée :

« Section XXII… : Taxe sur les opérations d’achat d’électricité pour revente

« Art. 235 ter ZF …. – I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat réalisées dans le cadre des activités du premier alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’énergie.

« II. – Sont exclues du champ d’application de cette taxe les transactions effectuées par :

« a) Les opérateurs qui détiennent une licence de fourniture d’électricité aux clients finaux, et qui justifient d’un pourcentage minimal de fourniture directe aux consommateurs finaux supérieur à 15 % de leur volume total d’électricité acheté ou vendu au cours de l’exercice fiscal précédent ;

« b) Les opérateurs qui sont producteurs d’électricité, définis comme des entités qui génèrent l’électricité qu’elles vendent sur les marchés, et justifient que plus de 15 % de leur chiffre d’affaires provient de la vente d’électricité produite par leurs propres installations.

« c) Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution d’électricité, définis comme des entités responsables de l’acheminement de l’électricité sur le territoire, dans le cadre de leur mission de service public ;

« d)Les clients finaux, qui achètent de l’électricité pour leur consommation personnelle ou professionnelle.

« Les présents seuils sont déterminés au niveau du groupe.

« III. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.

« V. – Le dépositaire central teneur du compte déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.

« VI. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au V, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts.

« VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Objet

Le présent amendement du groupe SER, reprenant une disposition proposée par les députés socialistes et apparentés à l'Assemblée Nationale, vise à instaurer une taxe sur les opérations spéculatives d’achat revente d’électricité, sur le modèle de la taxe sur les transactions financières (TTF).

Le marché de l’électricité est devenu sujet à des pratiques spéculatives, en raison de la volatilité des prix liée à des facteurs tels que les fluctuations de la demande, les crises énergétiques et les incertitudes climatiques. De nombreux acteurs, notamment des sociétés financières, achètent de l’électricité dans une logique purement spéculative, cherchant à tirer profit des variations de prix sans participer réellement à la production ou à la consommation.

En outre, le marché de l’électricité connaît des hausses de prix souvent déconnectées des coûts de production réels, en grande partie à cause des activités spéculatives. Une taxe sur ces transactions aurait pour objectif de réduire la spéculation en rendant ces opérations moins attractives, tout en recentrant le marché sur ses acteurs légitimes : producteurs et consommateurs réels. Cette taxe sur les pratiques d’achat revente d’électricité pourrait enfin accroître les moyens alloués à la transition énergétique, d’autant plus nécessaire dans un contexte de limitation du déficit public.