Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-958

20 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le f. du I. de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …Les sociétés assujetties au taux normal de 25% sont imposées au taux de 30% lorsque leur activité directe ou indirecte constitue ou contribue à une activité polluante au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes. 

« …Les sociétés assujetties au taux normal de 25% sont imposées au taux de 30% lorsqu’elles ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes au titre de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.

« …Les sociétés assujetties au taux normal de 25% sont imposées au taux de 30% lorsqu’elles n’emploient pas des personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de leur effectif total conformément aux articles L5212-1 à L5212-17 du code du travail.

«Cette disposition s’applique uniquement aux sociétés de plus de 20 salariés.

« …En cas de méconnaissance des obligations définies à l’article 1833 du code civil, les sociétés assujetties au taux normal de 25% sont imposées au taux de 30%. 

« …Les sociétés assujetties au taux normal de 25% sont imposées au taux de 30% quand il est constaté qu’il existe au sein de la société des salaires supérieurs à trente fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible.»

Objet

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain est l’un des amendements traduisant les 20 propositions de recettes proposées par les sénatrices et sénateurs du groupe à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances par le gouvernement.

Il vise à insérer quatre alinéas augmentant le taux de l’impôt sur les sociétés de 25 à 30% dans certains cas de figure.

Le taux de 30% s’applique aussi pour les sociétés lorsqu’elles ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes au titre de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. En 2020, on ne comptait seulement que 3 femmes sur 120 dirigeants dans les plus grandes entreprises françaises. Ces dispositions visent à inciter les entreprises à avoir une meilleure représentation des femmes dans les postes à hautes responsabilités.

Le taux de 30% au titre de l’impôt sur les sociétés s’applique également lorsqu’elles n’emploient pas des personnes en situation de handicap à hauteur de 6% de leur effectif total conformément aux articles L5212-1 à L5212-17 du code du travail. Ici, l’objectif est évidemment de lutter contre les inégalités envers les personnes en situation de handicap faisant l’objet de différentes discriminations.

De plus, le taux de 30% s’appliquerait aux entreprises pratiquant des écarts de salaires trop conséquents, dépassant le rapport de 1 à 30.

Enfin, le taux de 30% s’applique aux sociétés qui, dans le cadre de leur responsabilité sociale et sociétale, doivent se conformer à avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.