Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-925 rect.
21 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G |
présenté par
MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article 261 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du b est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , lorsque le local constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le local ne constitue pas la résidence principale du loueur, au moins une des prestations précitées » ;
2° Le b bis est ainsi modifié :
a) Après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , lorsque le local constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou, lorsque le local ne constitue pas la résidence principale du loueur, d’au moins une des prestations précitées ».
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à assujettir les loueurs de meublés de tourisme de type AirBnB au paiement de la TVA pour les biens qui ne constituent pas leur résidence principale.
En effet, il est indéniable que la mise à disposition de meublés de tourisme dans des logements qui ne constituent pas la résidence principale du loueur est devenue une activité économique à part entière dont la lucrativité entraîne une concurrence déloyale par rapport à la location meublée de longue durée et surtout à la location nue. Cette réalité contribue à amplifier la crise du logement en zone tendue et entraîne la déperdition des cœurs de ville dans les communes touristiques.
Outre un rééquilibrage de la fiscalité des revenus locatifs entre courte durée et longue durée que nous portons dans d’autres amendements et dans la proposition de loi visant à remédier aux désordres du marché locatif d’Inaki Echaniz et d’Annaïg Le Meur, l’assujettissement à la TVA constitue un moyen de réduire l’attrait économique de cette activité lorsqu’elle immobilise des logements qui pourraient autrement être mis sur le marché locatif ou cédés à un accédant à la première propriété.
Selon l’étude publiée par le cabinet Deloitte en 2024 sur la contribution économique des hébergements de courte durée loués par le biais de plateformes en France, les dépenses des « invités » de ces logements se sont élevées à 21,9 milliards d’euros en 2023, dont 8,5 milliards d’euros pour le seul hébergement. Considérant les défis posés par le budget 2025 de la France il serait pour le moins étonnant que de priver l’État d’une recette de l’ordre de 1 à 1,5 milliard d’euros de TVA, d’autant plus pour une activité qui, dans les zones tendues, a un impact défavorable sur l’accès au logement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.