Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-916 rect.

21 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

MM. Michaël WEBER, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une taxe à l’importation de tout produit, produit dérivé, produit transformé :

1° issu ou produit à partir des matières premières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa ;

2° contribuant directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national

Le montant de la taxe s’élève à 1,5 % et s’ajoute à la TVA

II.- – Sont exonéré de la nouvelle taxe les produits importés susmentionnés ayant fait l’objet d’une certification de conformité défini à l’article L641-20 du code rural et de la pêche maritime, certifiant qu’ils n’ont pas contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.

Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché les produits mentionnés au I du présent article, ont l’obligation de fournir une déclaration d’engagement dans une démarche de certification permettant de recueillir des informations sur la traçabilité les produits, afin de mieux évaluer et réduire le risque de déforestation importée.

III. – Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions du II du présent article est effectué par :

1° Dans les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code forestier, les agents mentionnés au 1° de l’article L. 161-4 du même code et les autres fonctionnaires ou agents non titulaires de l’État commissionnés à cet effet par le ministre chargé des forêts, en raison de leurs compétences, et assermentés ;

2° Dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du même code.

Objet

Le plan de Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée, adopté le 14 novembre 2018, a pour but de “mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par les importations françaises de produits forestiers ou agricoles non durables, concourant par là même à la mise en œuvre des objectifs de développement durable.” Bien que de nombreux acteurs, publics comme privés, se soient engagés à réévaluer leur cahier des charges, aucun changement significatif des pratiques d’achat et de production n’est encore visible. Les six premières années de déploiement de ce programme ont été axées sur la valorisation d’acteurs vertueux, le partage de connaissances et la signature de nombreux guides d’achat et manifestes. Désormais, il semble pertinent que la seconde partie de ce plan national propose des mesures plus coercitives afin d’accélérer le changement des pratiques d’importation et de garantir l’atteinte des objectifs initiaux valorisés auprès de l’Union européenne. Cette mesure devrait avoir pour conséquence : une sélection plus durable de nos partenaires commerciaux et une valorisation des productions forestières et agricoles françaises.

Le présent amendement du groupe SER propose, dans un premier temps, d’instituer une taxe sur tout produit importé, issus du bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa.

L’amendement, propose dans un second temps, une exonération de la nouvelle taxe si l’opérateur économique qui a mis le produit sur le marché s’engage dans une démarche déclarative en renseignant des informations de traçabilité sur le produit, et obtient un certificat de conformité, certifiant que ledit produit n’a pas contribué directement à la déforestation.

Il propose enfin que soit chargé de la surveillance du bon respect de ces conditions pour l’exonération de la nouvelle taxe, les agents des services de l'Etat chargés des forêts ainsi que les inspecteurs de l’environnement de l’Office National pour la biodiversité.

Cette taxe de douane collectée devrait permettre de soulever des fonds conséquents qui     permettrait de financer des actions de préservation des écosystèmes et de pratiques environnementales vertueuses au sein du Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.