Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-766 rect. bis

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme DUMONT, M. GENET, Mme LASSARADE et M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fiouls domestiques, le tarif normal applicable à la part de bioliquide renouvelable est de 2,10 € par mégawattheure. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une fiscalité moins pénalisante pour le déploiement du biofioul, combustible liquide destiné à remplacer le fioul domestique, en lui appliquant le tarif minimal prévu par la directive européenne sur les accises ; cela conduirait à atténuer d’un tiers le surcoût du F30, soit 5 centimes environ par litre.

Le biofioul, appellation générique qui correspond aujourd’hui au fioul domestique F 30, contenant jusqu’à 30 % d’ester méthylique d’acide gras, est depuis 2022 un combustible obligatoire pour toute nouvelle chaudière de type « fioul » installée conformément aux dispositions du Décret 2022-8. 

Il reste toutefois optionnel pour les installations préexistantes.

Son principal inconvénient est un surcoût moyen de l’ordre de 15 % par rapport au fioul domestique purement fossile.

Le présent amendement vise à réduire sensiblement l’écart de prix pour convaincre les consommateurs d’opter volontairement pour un combustible moins émissif.

Au-delà du gage prévu par l’amendement, le tarif minimal applicable à la part renouvelable du biofioul, prévu par le présent amendement, s’appliquerait dans le cadre d’une hausse du tarif applicable à la part fossile et donc d’une hausse globale des recettes de l’Etat. 

Si le parc des chaudières utilisant le fioul domestique en maisons individuelles se réduit, il reste important, de l’ordre de 2,8 millions et devrait en 2030 se situer à plus de 2 millions d’unités. Cette persistance est normale compte tenu du peu d’alternatives disponibles, particulièrement en zones rurales non raccordées. 

Deux ans après sa mise sur le marché, le biofioul F30 représente moins de 2 % du marché : les consommateurs équipés de chaudières installées depuis 2002 et ceux prêts à payer plus pour décarboner leur consommation. Pour accélérer la décarbonation du chauffage par combustible liquide, il convient donc d’encourager l’utilisation de biofioul.

Le biofioul en formulation maximale, soit 100 % de biocomposants, a également été testé avec succès sur les chaudières compatibles au F 30 par le Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques, ouvrant ainsi la voie à la mise sur le marché d’un bioliquide majoritairement renouvelable.   

S’agissant d’une mesure d’accompagnement à la substitution du fioul par du biofioul, la mesure proposée pourrait être limitée dans le temps, au plus 2030.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.