Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-676

20 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 quater est abrogé ;

2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :

« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K, par cet amendement adopté à l’Assemblée nationale, souhaitent remédier à une injustice flagrante qui condamne dans la majorité des cas des ex-conjointes qui se voient imposées sur le revenu lorsqu’elles sont bénéficiaires d’une prestation compensatoire versées sur une période supérieure à 12 mois. Étant donné qu’il n’existe pas de pareille imposition si la prestation compensatoire est versée en deçà d’une année, et que l’ex conjoint débiteur lui peut déduire l’intégralité de la somme, il est fiscalement plus intéressant pour ce dernier de retarder le versement de la prestation. Par conséquent, le régime fiscal aujourd’hui applicable incite les ex-conjoints à faire de la rétention sur la somme due à leur ex-conjointe ou conjoint.