Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-61 rect.
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Avis du Gouvernement |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme LAVARDE, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON et CHEVROLLIER, Mmes CIUNTU, DI FOLCO, DUMONT, ESTROSI SASSONE et GOSSELIN, M. GENET, Mmes JOSENDE et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, MICHALLET, PANUNZI, PAUMIER, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et SAVIN et Mme VALENTE LE HIR
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b, après les mots : « des personnes âgées », sont insérés les mots : « ou leurs aidants » ;
2° Le c est complété par les mots : « ou leurs aidants ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Au sein des maisons de répit, les aidants, tels que définis à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, sont les bénéficiaires de l'offre médicosociale de soins de répit agréée par les agences régionales de santé.
En effet, les patients accueillis, personnes âgées ou handicapées, ne sont l'objet d'aucun soin thérapeutique. La maison de répit assure simplement l'hébergement, la surveillance médicale et la continuité des soins à ces patients, car cette prise en charge constitue la condition d'un lâcher prise des aidants et l'engagement d'un possible accompagnement.
Les aidants à l'inverse, sont considérés au sein de la maison comme des « sujets de soin » et les bénéficiaires prioritaires du dispositif médicosocial, pensé dans une démarche de santé globale et de prévention de l'épuisement, permettant un maintien soutenable des dyades aidants-aidés à domicile. Dans ces maisons, les aidants peuvent bénéficier de la présence d'une équipe mobile de répit et d'accompagnement, agréée par l'agence régionale de santé dans le cadre de l'arrêté d'autorisation. Par ailleurs, les aidants ont la possibilité de séjourner seuls dans la maison de répit.
Les locaux à destination des malades entrent donc dans le champ d'application du IV, 2°, b) et c) de l'article 278 sexies du code général des impôts. Cet article et la doctrine administrative ne disent rien de la situation fiscale des locaux à destination des aidants. Pourtant le financement des locaux destinés aux aidants est inclus dans le budget attribué à une maison de répit par les autorités de santé.
Au regard de l'importance aujourd'hui reconnue au rôle des aidants, il serait étonnant que les locaux destinés à leur répit fassent l'objet d'un traitement fiscal moins favorable. Il apparaît donc nécessaire que les livraisons d'immeubles destinés aux aidants dans une maison de répit soient éligibles au bénéfice du taux réduit de la TVA.
Le cout pour le budget de l’Etat de la mesure est extrêmement limité car, malheureusement, les maisons de répit sont peu nombreuses.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.