Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-588 rect. bis

27 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. Stéphane DEMILLY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 decies ; le même article 220 decies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

2° Le 6° de la section V est ainsi rétabli :

« 6° Crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables

« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables admissibles embarqués en France qu’elles engagent pour certains vols commerciaux.

« Les vols éligibles au crédit d’impôt sont les vols internationaux depuis la France et ses régions ultrapériphériques vers un État tiers, autre que la Suisse ou le Royaume-Uni, qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les carburants d’aviation durables admissibles mentionnés au premier alinéa du présent I s’entendent des carburants mentionnés aux 7 à 9, 12, 13, 15, 16 et 18 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation admissibles mentionnés au I et le prix d’achat théorique de kérosène fossile, minorés des taxes et frais de toute nature.

« Lorsque l’entreprise exerçant une activité de transport aérien commercial fait l’acquisition de carburants d’aviation durables admissibles auprès d’une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, la marge générée par l’entité cédante n’est pas retenue dans l’assiette du crédit d’impôt.

« Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt.

« III. – Le taux du crédit d’impôt égal à 50 %.

« IV. – La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 40 millions d’euros par entreprise et par exercice.

« Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – 1° Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.

« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué ;

« 2° L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ;

« 3° En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au premier alinéa du 1° du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt ainsi que les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

« VII. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027. »

II. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter d’une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard six mois après cette réception.

Objet

Le transport aérien fait face à une hausse de la pression fiscale ces dernières années, notamment via la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises et l’augmentation éventuelle d’un milliard d’euros du tarif de solidarité par amendement du Gouvernement.

Dans ce contexte, il est impératif de préserver la capacité du secteur à investir pour sa décarbonation. Or, l’usage des carburants d’aviation durable (CAD) est la seule solution pour décarboner les vols de long-courrier. C’est pourquoi le règlement européen ReFuel EU aviation prévoit un usage croissant des CAD entre 2025 et 2050, échéance au-delà de laquelle ils devront représenter 70 % du carburant utilisé par les aéronefs.

Face à cet objectif ambitieux, c’est toute une filière qui devra se structurer. Ces carburants sont, en outre, actuellement particulièrement onéreux. Ils coûtent en effet entre trois et quatre fois le prix du kérosène. Il est donc légitime d’accompagner le secteur aérien dans sa décarbonation.

Le présent amendement prévoit un crédit d’impôt équivalent à 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.



NB :La rectification fait suite à la levée du gage par le Gouvernement.