Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-574 rect. ter
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Sagesse |
---|---|
G |
présenté par
M. SAVIN, Mme PUISSAT, M. MICHALLET, Mme LASSARADE, MM. REYNAUD et GREMILLET, Mmes EVREN, MICOULEAU, RICHER, DEMAS et DUMONT, MM. Étienne BLANC, RAPIN, PELLEVAT, BRISSON et BOUCHET, Mme BELRHITI, M. PANUNZI, Mme NÉDÉLEC et MM. HOUPERT, KLINGER, BELIN, DUMOULIN et Daniel LAURENT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;
2° Au a du 1° du 1 et au neuvième alinéa du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à ajuster le mécanisme de compensation de la suppression de la taxe d'habitation prévu par les IV et V de l'article 16 de la loi de finances pour 2020 dans le cas de fusions d'EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) avec au moins un ancien EPCI à fiscalité additionnelle (FA).
Lorsque cette fusion est intervenue après 2017, le nouvel EPCI se retrouver à verser aux communes issues de l'ancien EPCI à FA des attributions de compensation au titre du « rebasage » du taux de TH postérieur à 2017, alors que la compensation à l’EPCI de la perte de ressources induite par la suppression de la TH se fonde sur les taux de taxe d’habitation de 2017, antérieurs au « rebasage ».
Lors de l’examen du PLFR (2) en novembre 2021, le rapporteur général de la commission des finances, Monsieur Jean-François Husson, avait publiquement reconnu que « l’absence de prise en compte du mécanisme de « rebasage » de la fiscalité des ménages dans les EPCI à fiscalité additionnelle [avait] conduit en effet à minorer artificiellement le taux 2017 de taxe d’habitation d’un EPCI issu d’une fusion entre un EPCI à FA et un EPCI à FPU après 2018 », et avait rendu un avis de sagesse sur le présent amendement. Grâce à cet avis de sagesse et malgré l’avis défavorable du gouvernement, cet amendement avait été adopté en 1ère lecture au Sénat avant d’être supprimé à l’Assemblée Nationale.
Depuis ce vote, ce sujet a fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil d’État a estimé que l’absence de prise en compte du mécanisme de « rebasage » portait atteinte au principe d'égalité devant la loi et soulevait une question présentant un caractère sérieux (décision n° 464934). Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a jugé (décision n° 2022-1013 QPC du 14 octobre 2022) que les dispositions contestées ne constituaient pas « une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques », tout en reconnaissant la « perte de ressource équivalente à la surcompensation dont bénéficient certaines de ses communes membres ».
Cet amendement conserve donc toute son actualité et propose que l’État compense, comme il s’y était engagé à l’euro près, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les collectivités en prenant en compte le mécanisme du "rebasage" institué lors de la réforme de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.