Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-562 rect.
21 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G |
présenté par
MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1635 bis Q du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 30 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« La contribution pour l’aide juridique est abaissée à 15 euros pour les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« 1° Par l’État ;
« 2° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 3° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 4° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 5° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;
« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.
« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée à l’État.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »
Objet
Dans sa décision du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a censuré comme contraires au principe d’égalité devant la justice des dispositions législatives excluant du bénéfice de l’aide juridictionnelle, hors cas particuliers, les étrangers qui ne résident pas régulièrement en France (CC, 28 mai 2024, n° 2024-1091/1092/1093 QPC).
Ce faisant il a aggravé les dépenses publiques d’une charge qui n’a jamais fait l’objet d’aucun vote de la représentation nationale.
Cette décision, au-delà du déni flagrant de démocratie qu’elle signe, ne laisse pas d’autre choix que de revoir le financement du dispositif de l’aide juridictionnelle afin d’absorber cette charge nouvelle à laquelle les Français se trouvent désormais confrontés sans l’avoir choisie.
Le présent amendement se propose à cette fin de réintroduire la contribution à l’aide juridique de 30 € créée par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 puis abrogée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, en prévoyant un abaissement de ce montant à 15 € pour les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 26 vers l'article additionnel après l'article 24.