Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-552 rect.
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G |
présenté par
Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, M. LEVI, Mme GUIDEZ, M. CAMBIER, Mme Olivia RICHARD, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mmes VÉRIEN et de LA PROVÔTÉ, MM. CIGOLOTTI, MIZZON et CANÉVET, Mme GACQUERRE, M. Stéphane DEMILLY, Mme SOLLOGOUB, MM. PERRION, MAUREY et PILLEFER, Mme DOINEAU, MM. FARGEOT, Pascal MARTIN, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme SAINT-PÉ, M. VANLERENBERGHE, Mmes ROMAGNY et BILLON, M. COURTIAL, Mmes MORIN-DESAILLY, JACQUEMET et PERROT, M. BLEUNVEN, Mme HOUSSEAU et M. DELCROS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article 1407 ter et les deuxième à dernier alinéas des I, II et III de l’article 1638-0 bis sont supprimés.
2° Le 1 du III de l’article 1609 quinquies C, le 1° du III de l’article 1609 nonies C, l’article 1636 B decies, le 3 du II bis de l’article 1638 quater et l’article 1640 H sont abrogés ;
3° L’article 1636 B sexies est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies. – Les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ces taux sont fixés librement sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement propose de décorréler la variation du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de la taxe foncière (TFPB), en laissant la liberté aux conseils municipaux et aux instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre de les faire varier librement entre eux ou dans une même proportion.
Avec la disparition de la taxe d’habitation sur la résidence principale, les collectivités ne peuvent plus agir sur le taux de THRS sans alourdie la taxe foncière.
Pour les maires, cette corrélation les prive d’un outil précieux d’aménagement du territoire et d’accès au logement.
La liberté des collectivités locales dans le vote des taux ne s’exerce donc que dans un cadre extrêmement contraint. Cela limite fortement l’autonomie fiscale locale et restreint par la même occasion le principe de libre administration qui leur est garanti par la Constitution.
Par ailleurs, avec l’apparition du « zéro artificialisation nette » (ZAN), le levier THRS n’est pas un moyen de faire de l’argent ; c’est bien une arme permettant de lutter contre la pression foncière. C’est-à-dire de limiter le développement des résidences secondaires au profit des résidences principales. Ce phénomène dépense largement le cadre des zones dites « tendues ».
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.