Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-544 rect.

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM, Gisèle JOURDA et DANIEL et M. ROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I sexies de l’article 199 undecies B, après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;

2° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) À l’avant dernière phrase du premier alinéa du 1 du I, après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;

b) Au dernier alinéa du 1 du II, après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;

3° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du second alinéa du 2° du A du I, après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;

b) Au G du III, après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le I s’applique aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un objectif de verdissement, la loi de Finances pour 2024 a rendu éligible au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.

Cette mesure, dans son principe, est importante afin d’inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer et participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ».

Elle reste cependant limitée en termes d’effet puisque le dispositif ne concerne que les opérations de réhabilitation lourde de friche hôtelière en vue de la création d’un nouvel hôtel ou celle d’une friche industrielle en vue de la création d’un nouveau site industriel et ne permet pas la réaliser des travaux de démolition et de reconstruction dans le cas où les bâtiments existants ne sont plus en état d’être simplement réhabilités.  

Cet amendement vient dès lors élargir le périmètre des travaux pouvant être réalisés afin de permettre des opérations de réhabilitation ou de reconversion pour pouvoir pleinement bénéficier du foncier disponible.

Les départements et collectivités d’outre-mer sont des zones où l’espace est rare et la résorption des friches, plus qu’ailleurs doit être privilégiée à la réalisation de nouvelles constructions.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.