Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-486 rect. bis

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  

présenté par

Mme LAVARDE, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BRUYEN et CHEVROLLIER, Mmes CIUNTU, DI FOLCO, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. GENET, Mmes JOSENDE et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme GOSSELIN, MM. MICHALLET, PANUNZI, PAUMIER, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SAUTAREL et SAVIN, Mme VALENTE LE HIR et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises d’assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d’impôt une provision destinée à couvrir les risques et charges futures qu’elles pourraient être amenés à supporter en cas de survenance de sinistres exceptionnels dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens des particuliers, professionnels et agricoles, des éléments naturels (en ce compris les catastrophes naturelles), de la responsabilité civile générale et automobile, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2023.

« Le montant annuel de la dotation à la provision sera égal à la somme des bénéfices nets techniques de chaque catégorie de risques susmentionnée. Ce bénéfice net technique s’entend, pour les risques visés à l’alinéa précédent, net de dotation annuelle à la provision d’égalisation.

« Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, des risques concernés.

« Cette provision est affectée, par ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l'exercice pour l'ensemble des risques, net des affectations des provisions d’égalisation propres à chaque risque. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.»

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les récentes inondations dans le sud-est de la France mais aussi les nombreuses catastrophes naturelles au cours des 12 derniers mois traduisent l’impact grandissant du réchauffement climatique sur la fréquence et la sévérité des sinistres. Face à ce constat, la question de l’assurabilité de notre territoire se trouve ainsi posée. Les principes assurantiels se fondent sur le principe de la mutualisation. Ce principe exige que les primes payées par l’ensemble des assurés doivent suffire pour indemniser les sinistres que subissent quelques-uns d’entre eux. Ce principe ne peut cependant pas être appliqué aux grands risques comme les catastrophes naturelles qui se caractérisent par une absence de « grands nombres ».

De fait, ces risques ne peuvent être financés qu’en collectant et en accumulant des primes sur une période de temps parfois très étendue. Les sommes accumulées doivent alors être utilisées pour dédommager les sinistres subis du fait de la survenance de cette catastrophe. Or, seul le régime des captives permet de constituer des provisions lors des années à faible sinistralité pour être en mesure de faire face à un exercice déficitaire suite à la survenance du ou des sinistres les années suivantes.

Par ailleurs, les règles actuelles en termes de provisions assurantielles ne permettent plus la stabilité de notre régime CatNat, unique en Europe, celui-ci arrivant à la limite de ce qu’il est capable de supporter malgré les différentes initiatives parlementaires et gouvernementales afin de garantir sa soutenabilité.

L’évolution de la provision d’égalisation de la Caisse centrale de réassurance traduit clairement l’intensité des efforts requis : depuis 2017, ce matelas de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels sans solliciter la garantie de l’Etat fond à vue d’œil et tend vers 0 en 2024. En parallèle, les assureurs français font de plus en plus face à des problématiques de réassurance : après une explosion des prix en 2023, les tarifs de la réassurance mondiale continuent de grimper en 2024.

Cet amendement vise donc à réduire le coût du transfert de risque par la création d’une nouvelle provision conditionnée à un délai de 15 ans, aligné avec le régime aujourd’hui en vigueur, tout en assurant une application large grâce à la prise en compte de l’ensemble des risques. Il permet ainsi de répondre aux besoins de résilience du secteur de l’assurance que ce soit pour le régime des catastrophes naturelles ou pour l’ensemble des branches d’assurance.

En plus de répondre au besoin de faire face aux risques futurs à faible fréquence et à fort enjeux financiers, l’introduction d’un tel dispositif répond aux besoins de compétitivité de la France, étant donné qu’il existe déjà dans d’autres pays européens. Sa création permettrait de limiter la mise en œuvre de traités de réassurance au-delà de nos frontières et de rapatrier sur notre territoire les véhicules internes de réassurance créés par des assureurs français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.