Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-484 rect. bis
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Sagesse |
---|---|
G |
présenté par
M. Jean Pierre VOGEL, Mme Muriel JOURDA, MM. BAS et KAROUTCHI, Mmes de LA PROVÔTÉ, Nathalie GOULET, SOLLOGOUB, VERMEILLET et MULLER-BRONN, MM. de NICOLAY, PERRION, HENNO, SOMON et SOL, Mmes BORCHIO FONTIMP et LASSARADE, MM. SAVIN et PIEDNOIR, Mmes DURANTON, BILLON, BELRHITI et DUMONT, MM. ALLIZARD, PACCAUD, PERNOT et ROCHETTE, Mmes BOURCIER et BERTHET, MM. SIDO, MANDELLI et GENET, Mme PERROT, MM. MÉDEVIELLE, Jean-Marc BOYER, BRISSON, Jean-Baptiste BLANC, CHEVROLLIER, BOUCHET, LONGEOT, BELIN, PANUNZI, GREMILLET et PAUL, Mme PLUCHET, M. KLINGER, Mme HOUSSEAU et M. Alain MARC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis ZG est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : «, à l’exception des paris hippiques organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé sur des épreuves hippiques passées et exploitées par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne organisés en la forme mutuelle sur des épreuves hippiques passées, un prélèvement sur le produit brut des jeux.
« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement fixe est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 12 329 015 euros aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes, et dans la limite de 863 033 euros par commune ou par ensemble intercommunal concerné. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. Les limites mentionnées dans la deuxième phrase du présent alinéa sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Le prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés » ;
b) Le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, les mots : « du prélèvement mentionné » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés ».
II. – L’article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « avant le déroulement de l’épreuve » sont supprimés ;
2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet » sont supprimés.
III. – L’article 5-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En lien avec l’univers des courses hippiques, ne peuvent être autorisés que des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article. »
Objet
La filière hippique française est une filière d’excellence, exportatrice nette et n°1 mondial à l’export sur son marché. Points de vente PMU (14 000), hippodromes (233), centres d’entraînement, élevages et calendrier des courses animent la vie locale, engendrent d’importantes retombées économiques directes et indirectes, en plus d’être créateurs d’emplois, de liens et de permettre un véritable brassage social. Par ailleurs, en 2023, le pari hippique a contribué directement aux ressources de l’État à hauteur de 825 millions d’euros.
Les sociétés mères – associatives - de la filière se sont vu confier par l’État des missions de service public d’amélioration de l’espèce équine, de formation, de promotion de l’élevage et de développement rural. Pour disposer des ressources leur permettant d’assurer ces missions, la loi leur a confié un double droit exclusif dans l’organisation des courses de chevaux et du pari mutuel dans le réseau physique.
Au confluent des politiques d’aménagement du territoire, de développement rural et de l’emploi dans les territoires, le secteur repose sur un modèle unique : les ressources issues des paris permettent de soutenir la filière hippique française en finançant les courses et l’élevage. Si ce modèle économique est essentiel et vertueux pour les mondes agricole et rural, il crée une forte interdépendance entre le niveau des recettes des courses et paris et la capacité des sociétés mères à financer la filière et donc à remplir correctement ses missions de service public.
Or, la filière est confrontée depuis plusieurs années à une crise majeure se traduisant par une diminution drastique de ses ressources : en une dizaine d’années, le PMU a perdu la moitié de ses clients. La concurrence accrue, liée au développement des jeux et paris en ligne et aux évolutions des pratiques de jeu, nécessite une adaptation stratégique urgente de la filière pour préserver la viabilité de son modèle de financement unique et vertueux.
Ainsi, pour que la filière hippique puisse continuer à créer et partager de la valeur auprès de son écosystème local, et donc, pour pérenniser et augmenter ses ressources, cet amendement propose d’autoriser le live-betting, d’autoriser les paris hippiques sur courses passées.
Le seul moyen de permettre aux sociétés mères de remplir effectivement leurs missions de service public au bénéfice de la filière agricole et des collectivités territoriales, tout en maintenant l’équilibre entre les différentes filières du jeu et en respectant la dynamique du marché, est aujourd’hui de développer ces nouvelles offres de jeux dans le cadre de la fiscalité hippique existante.
C’est pourquoi l’amendement reproduit le prélèvement existant au taux de 20,2% du produit brut des jeux (PBJ) pour les paris hippiques sous forme mutuelle organisés sur des courses passées. Afin d’assurer un juste retour à nos territoires, le produit de ce prélèvement est affecté à hauteur de 15% aux collectivités sur le territoire desquelles des hippodromes sont ouverts au public, au prorata du seul nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes.
Les paris hippiques sont des jeux d’argent régis par le principe de prohibition prescrit à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure. La création de la fiscalité spécifique dédiée à la filière hippique proposée est essentielle pour mettre en œuvre la modification de la définition du pari hippique permettant d’autoriser la prise de paris après le départ des épreuves, et ainsi l’organisation de paris hippiques en live et sur des courses réelles du passé, le tout en garantissant que le pari reste mutuel.
Cette modification permet d’enrichir l’offre sous droits exclusifs des sociétés mères ainsi que l’offre en ligne ouverte à la concurrence, et avec elles, le montant de la fiscalité affectée à la filière, ainsi que le montant du prélèvement social affecté. Alors que le niveau de recettes publiques de l’année 2024 a été en dessous des prévisions, les enjeux additionnels que génèreront ces nouvelles offres profiteront largement aux finances publiques.
Naturellement, ces nouvelles offres seront soumises au respect des obligations en matière de prévention du jeu excessif qui s’imposent aux opérateurs titulaires de droits exclusifs, aux opérateurs de paris hippiques qui proposent une activité sur hippodromes ainsi qu’aux opérateurs agréés de paris hippiques en ligne, conformément au cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs défini par l’arrêté du 9 avril 2021 du ministre de la Santé.
En outre, les engagements des sociétés-mères relatifs aux obligations et aux interdictions liées à la régularité des courses prévus à l’article 164 du code des courses au galop et à l’article 76 du code des courses au trot seront adaptés au regard de ces nouvelles offres, et de nouvelles garanties seront prises en faveur de l’intégrité et de l’absence de manipulation des épreuves hippiques.
Enfin, pour prévenir toute forme de marketing déloyal au préjudice de la filière et préserver l’image des courses hippiques, l’amendement prévoit qu’en lien avec l’univers des courses hippiques, seuls peuvent être autorisés des jeux d’argent et de hasard ayant pour support des courses hippiques françaises réelles résultant du calendrier des courses.
Cet amendement a été adopté en commission puis en première lecture du texte à l’Assemblée nationale, avant le rejet de la première partie.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.