Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-476 rect. bis
25 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G |
présenté par
MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétablie dans la rédaction suivante :
« Section XX ter
« Contribution pour le financement de la recherche sur les méthodes alternatives à l’expérimentation animale
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – À compter du premier janvier 2025, une contribution spécifique est instituée sur l’utilisation d’animaux à des fins expérimentales.
« II. – La contribution est due par tout organisme public ou privé réalisant des expérimentations sur des animaux, conformément aux dispositions des articles R. 214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« III. – L’assiette de la contribution est déterminée :
« – Par le nombre d’animaux utilisés dans le cadre de chaque projet d’expérimentation approuvé par les comités d’éthique compétents, comme défini aux articles R. 214-105 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
« – Par le nombre d’animaux utilisés dans les activités d’enseignement et de formation, à l’exception des expérimentations encadrées par les dispositions des articles R. 214-90 à R. 214-99 du même code.
« Le montant de la contribution est fixé à 1 euro par animal utilisé.
« La contribution est due à chaque déclaration d’utilisation d’animaux transmise aux autorités compétentes conformément à l’article R. 214-106 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. – Les modalités de déclaration, de collecte et de contrôle de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d’État. Le recouvrement et le contrôle de la contribution sont assurés selon les procédures et sous les sanctions prévues au chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales. »
Objet
Cet amendement, travaillé avec OneVoice, vise à instaurer une contribution spécifique sur l’utilisation d’animaux dans le cadre d’expérimentations scientifiques, afin de financer le développement de méthodes alternatives à l’expérimentation animale. En 2022, 2 128 058 animaux ont été utilisés pour des expérimentations en France. Pourtant, 90% des traitements testés avec succès sur les animaux se révèlent inefficaces ou dangereux pour les êtres humains.
Alors même que certaines méthodes alternatives à l’expérimentation animale éprouvées existent déjà, elles ne sont pas toujours utilisées. Par ailleurs, certaines applications n’ont pas encore de méthodes alternatives faute de recherche en ce sens. Ainsi, cette contribution permettrait de dégager un budget de plus de 2 millions d’euros pour soutenir la recherche de méthodes alternatives. Ce budget pourrait notamment venir alimenter le FC3R.
Cette mesure répond à une demande sociétale forte pour réduire l’utilisation d’animaux dans la recherche. Selon un sondage Ipsos commandé par l’ONG One Voice, publié en août 2023, 89 % des Français sont favorables au développement de méthodes substitutives à l’expérimentation animale, et 77 % se déclarent défavorables à cette pratique, exprimant ainsi une forte attente pour une évolution vers des solutions alternatives. Par ailleurs, cette enquête met en lumière que de nombreuses procédures menées en France sont classées comme “très douloureuses ou stressantes”, en particulier sur certaines espèces comme les chiens.
La France reste l'un des pays européens ayant le plus recours à l’expérimentation animale, et en particulier aux procédures dites “sévères”. Cette contribution vise donc à encourager la recherche sur des méthodes alternatives tout en alignant la France sur les attentes de ses citoyens et les ambitions européennes pour arriver à drastiquement réduire le nombre d’animaux utilisés.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 13 vers l'article additionnel après l'article 14.