Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-306 rect. bis
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G |
présenté par
Mme LAVARDE, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON et CHEVROLLIER, Mmes CIUNTU, DI FOLCO, DUMONT et ESTROSI SASSONE, M. GENET, Mmes JOSENDE et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, MICHALLET, PANUNZI, PAUMIER, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SAUTAREL et SAVIN, Mme VALENTE LE HIR et M. Cédric VIAL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 163 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots « à compter de leur souscription », sont insérés les mots : « ou de leur acquisition » ;
2° Au 3° du II, après les mots : « précédant la souscription », sont insérés les mots : « ou l’acquisition ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à adapter le régime fiscal des investisseurs de fonds de capital investissement. Ces fonds ont une durée de vie longue : jusqu’à 15 ans, pour les fonds fermés au rachat ; 99 ans pour les fonds ouverts. La durée maximale était de 10 ans jusqu’à la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France. Cet allongement de la durée de vie rend nécessaire le développement d’un marché secondaire avec des particuliers qui cèderaient leurs parts à d’autres particuliers. L’objectif est de créer de la liquidité alors même que les parts sont encore bloquées.
L’amendement permet à l’acquéreur de parts de fonds de capital-investissement d’être éligible au même régime qu’un souscripteur sous réserve que ce dernier respecte à son tour les conditions de conservation de parts et de réinvestissement des distributions du fonds pendant la même période que le souscripteur initial, à savoir 5 ans.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 25.