Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-302 rect. bis
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. BRISSON, PAUMIER, PELLEVAT et DAUBRESSE, Mmes BELRHITI et DUMONT, MM. SOMON, PANUNZI et GENET, Mme PETRUS, MM. RAPIN, Jean-Baptiste BLANC, HOUPERT, JOYANDET et BELIN, Mme DREXLER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR et Mmes Valérie BOYER et EVREN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
A. – À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
C. – L’article L. 311-1 est complété par un 4º ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;
D. – Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V :
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1 : Règles de calcul
« Paragraphe 1 : Exonérations
« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2 : Calcul de l’accise
« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2 : Tarif
« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2025 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2026 | Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
22 | 44 | 66 |
« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
Objet
Cet amendement de repli vise à fiscaliser les sachets de nicotine afin de limiter leur accessibilité, comme c’est le cas dans 18 pays européens.
Avançant un potentiel d’initiation à la nicotine pour les jeunes et mettant en avant plusieurs cas d’intoxications par ingestion liées aux fortes doses de nicotine (jusqu’à 50mg) présentes dans certains produits commercialisés, Madame la ministre de la Santé a récemment annoncé son intention d’interdire les sachets de nicotine.
Si ces sujets doivent à juste titre nous alerter, seule la réglementation de la distribution, de la composition et la fiscalisation de ces produits permettront d’encadrer ces produits, tout en permettant qu’il puisse être une alternative pour les fumeurs désireux d’arrêter la consommation de tabac à combustion. Plusieurs pays utilisent ces produits dans leur politique de lutte contre le tabagisme, la Suède ayant par ailleurs réussi à accompagner de nombreux fumeurs vers l’arrêt de la cigarette par ces produits oraux.
De plus, l’interdiction d’un produit entraine souvent le développement d’un marché parallèle, sur le même modèle que le trafic de drogue et de tabac. L’interdiction est une voie qui peut donc se révéler contreproductive.
Cet amendement propose donc de profiter de l’examen du budget pour 2025 pour fiscaliser les sachets de nicotine. Cela permettra au Gouvernement d’en encadrer la composition, la vente aux mineurs et les lieux de commercialisation dans les meilleurs délais.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.