Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-262 rect. quater
26 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G |
présenté par
MM. MENONVILLE et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. PERRION et KERN, Mmes BILLON et HERZOG, M. COURTIAL, Mme HOUSSEAU, M. BLEUNVEN, Mme ANTOINE, MM. DUFFOURG et LONGEOT et Mme GACQUERRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4 Du IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après l’article 75-0 C, il est inséré un nouvel article 75-0 D ainsi rédigé :
« I. – Sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime. »
« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel en cas d’abattage des animaux ou dans la reconstruction des plantations détruites, dès lors qu’il s’agit d’un cheptel pérenne ou de plantations pérennes, définis comme présents dans l’exploitation pour au moins trois années consécutives.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. »
II. – Au b) du 2 de l’article 75 0-A, après le mot « abattus », sont insérés les mots : « et le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux ayant fait l’objet d’une mesure d’abattage sur ordre de l’administration. »
III. La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les exploitations agricoles en élevage font face depuis déjà plusieurs années à une succession de crises sanitaires (épizootie, MHE, tuberculose…) qui mettent ainsi en danger de nombreuses entreprises contraintes notamment d’envisager le pire à savoir, la cessation d’activité.
Si les exploitants, victimes de ces crises sanitaires, sont indemnisés à hauteur de leur perte, il n’en demeure pas moins que ces indemnités restent imposées au plan fiscal, ce qui freine considérablement la renaissance de leurs exploitations. Le dispositif fiscal visé à l’article à 75-0 A du CGI permettant d’étaler sur plusieurs années l’imposition du montant de l’indemnité est une mesure efficace mais elle n’est plus suffisante au regard de l’urgence de la situation.
Ainsi, il est proposé de soulager la trésorerie des exploitants en exonérant totalement les indemnités perçues au titre d’une crise sanitaire sous réserve d’une obligation de réinvestissement desdites sommes dans leur outil de production (reconstitution du cheptel ou des plantations, dès lors qu’il s’agit d’un cheptel ou de cultures pérennes).
Enfin, en cas d’abattage préventif des animaux (cas de la tuberculose), il est proposé d’étendre le champ du dispositif d’étalement fiscal des revenus exceptionnels (art 75-0 A CGI) à toutes sommes perçues par l’éleveur destinées à compenser l’intégralité de la valeur marchande des animaux abattus.
En effet, le dispositif fiscal, visé à l’article à 75-0 A du CGI (étalement fiscal des revenus exceptionnels), permet actuellement d’étaler sur une période de sept ans uniquement l’imposition de l’indemnité perçue en cas d’abattage du troupeau sur ordre de l’administration. Si ce dispositif est efficace et permet d’atténuer en partie le poids de la fiscalité de l’exploitant dans la plupart des processus d’indemnisation, tel que par exemple, l’épizootie, il demeure toutefois peu adapté et incomplet au regard de certaines maladies comme la tuberculose qui font l’objet d’un traitement particulier (indemnité calculée après déduction de la valorisation bouchère des animaux abattus).
Par la mesure proposée, l’éleveur peut ainsi prétendre à l’étalement fiscal de ses indemnités sur plusieurs années et ce pour toutes les sommes perçues et représentatives de la valeur marchande du troupeau abattu.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 20 vers l'article additionnel après l'article 18.