Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-242 rect. ter

22 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  

présenté par

MM. BAZIN et DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE, BELIN, PANUNZI, ANGLARS et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY et DUMONT, M. FAVREAU, Mme BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes MICOULEAU et Pauline MARTIN et MM. GREMILLET, GENET et NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 62 du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et aux gérants majoritaire de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et aux gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Un récent revirement de doctrine fiscale place désormais le gérant majoritaire de SELARL, du fait de son assimilation à un exploitant individuel relevant du régime des bénéfices non commerciaux, sous un statut dérogatoire au droit commun.
Très concrètement, ce changement doctrinal se traduit pour les gérants majoritaires de SELARL, eux seuls parmi tous les mandataires de sociétés à responsabilité limitée, par la perte de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels (plafonnée à 14 171 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2023) dont ils bénéficiaient jusqu’en 2023 dans le cadre du régime de l’article 62 du CGI et par l’obligation de tenir une comptabilité à part entière de leurs dépenses professionnelles pour leur montant effectif. 
Ce revirement a, dans tous les cas, pour conséquence un alourdissement des obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés désormais soumis à la tenue d’une comptabilité supplémentaire et, pour nombre d’entre eux, une surimposition à rémunération constante par rapport à la situation antérieure. 

Sans remettre en cause la nouvelle qualification juridique retenue par l’administration fiscale des rémunérations des associés de SEL, cet amendement vise à maintenir le régime d’imposition de la rémunération des gérants majoritaires de SELARL dans le même cadre fiscal que l’imposition de la rémunération des gérants de SARL.
L’inscription dans la loi de l’identité de traitement des gérants majoritaires de SELARL et de SARL, se justifie par trois motifs distincts : 

        1 – Écarter, pour ces contribuables, tout risque de surimposition liée au changement de qualification juridique de leurs revenus décidée par l’administration fiscale. 

        2 – Éviter à ces contribuables un alourdissement de leurs obligations déclaratives et frais afférents. 

        3 – Maintenir ces contribuables sur un pied d’égalité avec les autres contribuables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.