Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-229 rect. sexies

23 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  

présenté par

M. Michaël WEBER, Mme DANIEL, MM. BOURGI, CHANTREL, Patrice JOLY, DEVINAZ, UZENAT, FAGNEN, TEMAL et GILLÉ, Mmes BÉLIM, LINKENHELD et ESPAGNAC et M. JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° de l’article 793 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés assujetties à une obligation réelle environnementale selon l’article L132-3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les obligations réelles environnementales (ORE), créée par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, permettent à tout propriétaire d’un bien immobilier (particulier, entreprise, association ou collectivité territoriale) de mettre en place, s’il le souhaite, une protection environnementale durable attachée à son bien.

Le contrat ORE n’a aucune conséquence sur la possession du bien immobilier : le propriétaire qui a signé ce contrat reste propriétaire du bien et les modalités de protection s’imposent à tous les propriétaires successifs sur la durée choisie par le signataire, jusqu’à 99 ans. L’ORE est un contrat librement consenti signé entre un propriétaire et un cocontractant qui peut être une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, une collectivité territoriale ou un établissement public. Ce contrat doit être établi sous forme authentique et enregistré au service de la publicité foncière. Dans le cas d’une ORE, le propriétaire prend des engagements sur une longue durée en faveur de la protection de l’environnement (l’ORE étant assimilée à un contrat de servitude environnementale), et peut donc subir des pertes de revenus et/ou une dévaluation de son terrain. La loi, dans son article 73, prévoyait de consigner dans un rapport les moyens de renforcer l'attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs. Suite à ce rapport, paru début 2021, la loi de finances pour 2021 instaure deux nouveaux dispositifs fiscaux incitatifs complémentaires à ceux qui avaient été instaurés par la loi biodiversité : l’exonération de contribution de sécurité immobilière et la possibilité pour les EPCI, pour la part qui leur revient, d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétaires ayant signé une ORE. Ces deux dispositifs n’ont pas suffi à faire décoller le nombre d'ORE signées. C'est pourquoi l’amendement a pour objectif de créer un dispositif d’incitation fiscale lors de la cession des propriétés. Il propose d’exonérer à 75 % les droits de mutation en cas de vente ou de succession les ORE patrimoniales ou à des fins de préservation volontaire (c’est-à-dire celles qui engendrent une dévaluation du bien immobilier et/ou une perte de revenus, et ne sont donc pas des ORE de compensation). Il s’agit de faire bénéficier les propriétaires d’ORE patrimoniales du même taux d’exonération de 75 % dont bénéficient déjà les propriétaires pour certains bois et forêts, pour les terres agricoles données à bail rural à long terme et pour les espaces protégés, il s’agit donc d’un alignement d’exonération fiscale.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec l’Association Convergence Animaux Politique (CAP)

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 19 vers l'article additionnel après l'article 24.