Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-2264
27 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
En attente de recevabilité financière |
à l'amendement n° I-7 de la commission des finances
présenté par
Mme PAOLI-GAGIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Amendement n° I-7
1° Alinéa 6
Supprimer les mots :
Le II de
2° Après l'alinéa 6
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
..) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les entreprises sont membres d’un groupe fiscalement intégré prévu à l’article 223 A du code général des impôts, les dépenses de recherche et le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa sont appréciés au niveau de la société mère en tenant compte des dépenses de recherche de toutes les sociétés membres du groupe. » ;
...) Le II est ainsi modifié :
Objet
La réforme du CIR proposée par le Rapporteur général vise à restreindre les dépenses éligibles afin de contenir l’augmentation de la dépense fiscale.
Dans son rapport Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France, rendu public en juin 2022, la mission d’information a démontré qu’il est possible, à budget constant, d’améliorer l’efficacité du CIR, tout en préservant son intérêt en matière d’attractivité fiscale et d’incitation à l’innovation.
En effet, il est établi que l’efficacité de la dépense fiscale est inversement proportionnelle à la taille des entreprises. Selon une étude de la commission nationale d’évaluation des politiques de l’innovation (CNEPI), 1 euro de CIR versé aux petites et moyennes entreprises (PME) entraîne un accroissement de 1,4 euro de dépenses en R&D contre 40 centimes pour les grandes entreprises.
Pourtant, le CIR bénéficie principalement aux grandes entreprises : les 100 plus gros bénéficiaires, qui sont des grandes entreprises, perçoivent 33 % du montant du CIR, alors que les PME, qui représentent pourtant 91 % des bénéficiaires, ne représentent que 32 % de la créance fiscale.
Actuellement, le CIR est calculé au niveau de chaque société et ne fait pas l’objet d’une consolidation au niveau du groupe. Ce mode de calcul, qui s’explique par une raison historique - lors de la création du CIR en 1983, le régime fiscal des groupes de sociétés n’existait pas - est dépourvu de justification économique et n’a jamais fait l’objet d’une harmonisation juridique.
Le présent amendement propose donc que, lorsque le groupe est intégré fiscalement, la créance de CIR soit calculée au niveau du groupe, en retenant le critère de la détention d’une filiale à 95 % pour définir le périmètre d’application du CIR.