Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-2233 rect.
26 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article 293 B du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
«
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national total (en euros) |
Année civile précédente | 25 000 |
Année en cours | 27 500 |
» ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le plafond de chiffre d’affaires prévu pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;
c) le III est abrogé ;
II. Au premier alinéa du III de l'article 293 B bis du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II ».
III. Au III de l'article 293 D du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la référence : « et au a du II » sont supprimés.
Objet
Le présent article a pour objet de compléter la réforme de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue à l’article 82 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 par lequel le législateur avait procédé à la transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020, et dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2025. Le présent article remplace les quatre seuils nationaux de franchise existants par un seuil unique de 25 000 €, d’une part, dans une optique de simplification et, d’autre part, afin de lutter contre les évitements de TVA et les distorsions de concurrence au niveau européen. En effet, sans les simplifications proposées par cet amendement, les niveaux des seuils de franchise prévus à compter de 2025 sont très élevés par rapport à ce qui est pratiqué au niveau européen. Ils sont ainsi de 85 000 € pour le commerce de biens et 37 500 pour les prestations de services.
Or, ces seuils très élevés génèrent des distorsions de concurrence importantes au sein du segment des petites et moyennes entreprises, entre celles qui y recourent et celles qui n’y recourent pas. Cela peut favoriser le recours en masse à la sous-traitance par de grands acteurs. Ces distorsions seront accrues par l’ouverture, à compter de 2025, du dispositif de la franchise en base aux entreprises établies dans d’autres Etat membre de l’Union européenne. En effet, compte tenu de leurs faibles niveaux de franchise locaux, celles-ci pourront venir concurrencer les entreprises nationales sans supporter la TVA. En outre, le régime actuel, fondé sur 5 seuils de franchises différents en fonction du secteur d’activité, du type d’opérations réalisées et du lieu de réalisation, est particulièrement complexe, à rebours de la finalité d’un dispositif dédié aux petits acteurs économiques.
En conséquence, il apparaît opportun de simplifier et de rationaliser le dispositif de franchise en base en matière de TVA en instaurant un seuil unique de franchise fixé à 25 000 euros, ce qui générera en outre des recettes fiscales significatives.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 vers l'article additionnel après l'article 10.