Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-2222
25 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
à l'amendement n° I-655 de M. SAVOLDELLI et les membres du groupe CRCE - Kanaky
présenté par
M. IACOVELLI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Amendement n° 655
I.- Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans la limite de 4000 euros par enfant et 12000 euros par an
II. - Après l'alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le I de l’article 194 est ainsi modifié :
a) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou pour lequel il verse une pension alimentaire afin de contribuer à son entretien et son éducation. » ;
b) La seconde phrase du même quatrième alinéa et les cinquième à neuvième alinéas sont supprimés.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Ce sous-amendement vise à clarifier et rééquilibrer le régime fiscal de la contribution à l’éducation et à l'entretien de l’enfant, afin de mieux répondre à l’intérêt de l’enfant et d’assurer une équité entre les parents.
En effet, la pension alimentaire perçue par le parent gardien serait défiscalisée, car elle répond exclusivement aux besoins de l’enfant et non à ceux du parent bénéficiaire. Cette défiscalisation permet de reconnaître le caractère spécifique de cette contribution, tout en évitant qu’elle soit considérée comme un revenu imposable, dans la mesure où elle est plafonnée conformément aux modalités exposées dans les dispositifs.
En contrepartie, le parent débiteur ne pourra plus déduire fiscalement le versement de la pension alimentaire, afin de prévenir les inégalités de traitement fiscal et de garantir une meilleure neutralité fiscale entre les deux parties.
Mais pour rétablir l’équilibre, cet sous-amendement introduit une répartition de la part fiscale liée à l’enfant entre le parent gardien et le parent débiteur. Ce dispositif reconnaît la contribution effective des deux parents à l’éducation et aux besoins de l’enfant.
Cela assure une meilleure adéquation entre le régime fiscal de la contribution à l’éducation et à l'entretien de l’enfant et sa finalité première : couvrir les besoins de l’enfant.
Elle renforce également l’équité entre les parents, tout en limitant les effets d’une déductibilité asymétrique.