Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-2081 rect.

25 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 99, les mots : « 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du présent code » ;

2° Le 1° du I de l’article 150 VM est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ajoutée », la fin du a est supprimée ;

b) Le b est abrogé ;

3° Les trois premiers alinéas du VI de l’article 235 ter ZD bis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. - La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article. » ;

4° Le III de l’article 256 C est ainsi modifié :

a) Après le mot : «  déposer », la fin du second alinéa du 2 est ainsi rédigée : « mensuellement ses déclarations de chiffre d’affaires prévues au 1 de l’article 287. » ;

b) Au second alinéa du 6, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » et après le mot : « souscrite », est inséré le mot : « mensuellement » ;

5° L’article 287 est ainsi modifié :

a) Les 2, 3 et 3 bis sont ainsi rédigés :

« 2. La déclaration prévue au 1 comprend, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. Elle est déposée chaque mois ou, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies, chaque trimestre civil.

« Les redevables qui déposent mensuellement la déclaration peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.

« 3. Les redevables déposent la déclaration prévue au 1 chaque trimestre civil lorsqu’ils n’ont pas réalisés un chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à :

« a) 1 000 000 € pendant l’année civile précédente ;

« b) 1 100 000 € pendant l’année en cours.

« Le chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables qui sert de référence pour l’application des seuils prévus aux a et b est le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues à l’article 293 D, majoré du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des opérations pour lesquelles le déclarant est redevable en application des 2 à 2 decies de l’article 283, du 2 de l’article 293 A, du 2 du II de l’article 277 A ou du 4° du 1 de l’article 298.

« En cas de dépassement du seuil mentionné au b en cours d’année, les redevables déposent mensuellement leur déclaration à compter du premier jour du mois au cours duquel ce dépassement est intervenu. La première déclaration mensuelle déposée par le redevable récapitule les opérations qu’il a effectuées depuis le premier jour du trimestre civil en cours.

« Les seuils prévus aux a et b sont indexés sur l’inflation avec une évolution tous les trois ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre premier du code des impositions des biens et des services. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d’euros.

« 3 bis. Les redevables qui remplissent les conditions mentionnées au 3 pour déposer la déclaration mentionnée au 1 par trimestre peuvent opter pour la déposer mensuellement. L’option prend effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est exercée, ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.

« L’option s’applique pour une période au moins égale à quatre trimestres civils. A l’issue de cette période, la révocation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.

« Le redevable exerce l’option et la révocation auprès du service des impôts dont il dépend. » ; 

b) Le 3 ter est abrogé ;

6° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 302 bis WD sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile. » ;

7° L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

8° Le III de l’article 302 septies A bis est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c » ;

- Au second alinéa, les mots : « chiffre d'affaires limite fixé au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « seuil de chiffre d’affaires fixé au c » ;

b) Est ajouté un c ainsi rédigé :

« c. Les seuils de chiffre d’affaires mentionnés au b sont, en fonction de l’activité principale de l’entreprise, les suivants :

« - 840 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;

« - 254 000 € pour les autres activités.

« Ces seuils s’apprécient hors taxes, ajustés s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. » ;

9° Le A du V de l’article 1582 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

10° Le IV de l’article 1609 sexvicies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du » sont remplacés par les mots : « qui déclarent mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au » ;

- À la seconde phrase, les mots : « ceux des redevables mentionnés au dernier alinéa du » sont remplacés par les mots : « les redevables qui déclarent trimestriellement selon les modalités prévues au » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

11° L’article 1609 untricies est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

12° L'article 1609 tertricies est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

13° Le A du V de l’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

14° Le A du V de l’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;

b) Le 2° est abrogé ;

15° Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 3 de l’article 1693 ter, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » ;

16° Le I de l’article 1693 quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou » sont supprimés et les mots : « dernier alinéa du 2 » sont remplacés par la référence : « 3 » ;

b) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 » sont remplacés par les mots : « qui déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 » et les mots : « mentionnée au 1 du même article 287 » sont supprimés ;

17° À la première phrase du I du premier alinéa du I de l’article 1693 quater B, les mots : « soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ni » sont supprimés et les mots : « dernier alinéa du 2 » sont remplacés par la référence : « 3 » ;

18° Au troisième alinéa du I de l’article 1740 B, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c du III de l’article 302 septies A bis » ;

19° Sont abrogés :

a) Le 2° de l’article 235 ter X ;

b) Le 1° du chapitre I bis du titre II bis de la première partie du livre premier ;

c) Le 2° du III de l’article 1590 ;

d) Le III bis de la section II du chapitre premier du livre II.

II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI du livre premier est abrogé ;

2° Le chapitre III du titre VI du livre premier devient le chapitre II et l’article L. 163-1 devient l’article L. 162-1 ;

3° A l’article L. 174-2, la référence : « L. 163-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-1 ».

III. - Le I de l’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 du code général des impôts » ;

2° Le 2° est abrogé.

IV. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 16-0 BA est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « , L. 16 D » est supprimée ;

b) Au 1° ter, les mots : « et au 3 de l'article 287 » sont supprimés ;

2° L’article L. 16 D est abrogé ;

3° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 48, la référence : « L. 163-1 » est remplacée par la référence : « L. 162-1 » ;

4° Après les mots : « seuils prévus », la fin du 1° du I de l’article L. 52 est ainsi rédigée : « au c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts ; ».

V. - La première actualisation mentionnée à la seconde phrase du dernier alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts a lieu le 1er janvier 2027.

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Elles s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date.

Toutefois, pour les assujettis dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d’imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre du code des impositions sur les biens et services dans sa version en vigueur à cette date, elles s’appliquent aux opérations réalisées après l’achèvement de l’exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.

Objet

Le présent amendement a pour objet de remplacer le régime simplifié d’imposition (RSI) prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par un régime déclaratif trimestriel plus simple pour les déclarants, plus robuste à l’égard de la fraude et ouvert à davantage de petites et moyennes entreprises. Les régimes simplifiés afférents à d’autres impôts, notamment l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux, ne sont pas affectés.

Le RSI-TVA est un régime déclaratif concernant ¼ des entreprises déclarants la TVA en France. Il se distingue du régime normal, fondé sur une déclaration mensuelle, par l’exercice de trois formalités par exercice comptable (deux acomptes et une déclaration). Il est ouvert, sous condition de moralité fiscale, aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 840 000 € pour le commerce de bien, la restauration et l’hébergement touristique et 254 000 pour les autres prestations de services (seuils indexés sur l’inflation par période triennale).

Initialement conçu dans le cadre d’une vision intégrée avec les régimes simplifiés d’autres impôts, il en est désormais complètement déconnecté et ne conserve de commun avec ce dernier que les seuils de chiffres d’affaires susmentionnés. De plus, du fait d’une déclaration seulement annuelle induisant un tunnel de plus de 15 mois avant la première échéance obligatoire, il constitue le vecteur principal des fraudes les plus massives impliquant des entreprises éphémères défaillantes, notamment via les carrousels de TVA. Les ajustements dont il fait régulièrement l’objet pour lutter contre les nouveaux comportements détectés ont conduit à une démultiplication des conditions d’éligibilité (nature de l’activité, réalisations d’opérations transfrontalières, seuil de TVA due).

Ces conditions, cumulées à une période déclarative fondée sur l’exercice comptable, rendent particulièrement complexes les interfaces entre le RSI et les autres régimes de TVA, à savoir la franchise en base des très petites entreprises fondée sur des seuils appréciés par année civile et le régime réel normal dont l’application présente généralement un caractère rétroactif pour le redevable qui sort du RSI (dépôt de l’ensemble des déclarations mensuelle qui auraient dû intervenir depuis le début de l’année). Il en résulte une absence de fluidité administrative lors de l’augmentation du chiffre d’affaires des entreprises, ce qui nuit à leur croissance.

En outre, le système de paiement par acompte semestriel est décorrélé du calendrier des échéances déclaratives et inadapté à la mise en œuvre de la déduction de la TVA que les entreprises supportent sur leurs achats. Il en résulte des charges de trésoreries et une complexité inutile pour les entreprises, à rebours même du principe selon lequel la déduction de la TVA est un droit qui prend naissance immédiatement. Si des tempéraments ont été apportés pour gérer les immobilisations, ces derniers restent circonscrits et subordonnés à des formalités supplémentaires.

Pour l’ensemble de ces raisons, une simplification drastique du RSI est proposée en l’alignant sur le régime normal, mais en retenant une périodicité trimestrielle. Dans ce nouveau régime trimestriel, si le nombre de formalités passe de 3 à 4 par an, ces dernières seront plus simples et toutes identiques dans leur fonctionnement.

En outre, la suppression du dispositif des acomptes permettra l’exercice du droit à déduction au fil de l’eau, améliorant considérablement la contemporanéité entre, d’une part, les paiements et remboursements de TVA et, d’autre part, la réalité économique.

De plus, l’ensemble des conditions d’éligibilité sont grandement simplifiées en étant alignées, dans leur principe, sur celles existantes pour la franchise en base : des conditions de fin du régime en cas de dépassement qui sont identiques et qui ne sont plus rétroactives, plus d’exclusion au titre des opérations transfrontalières, plus de seuil en montant de TVA dû.

Par ailleurs, la condition de chiffre d’affaires est fixé par un seuil unique 1 000 000 euros, indexé sur l’inflation, en cohérence avec les pratiques des autres États membres de l’Union Européenne, sans qu’il ne soit fait de distinction selon la nature de l’activité et sans exclure de secteurs d’activité.

Enfin, au contraire du RSI, ce nouveau régime permettra aux entreprises concernées de bénéficier de l’ensemble des facilités de gestion qui seront, à terme, apportées par la facturation électronique, comme le pré-remplissage des déclarations.

Afin de permettre aux entreprises de s’approprier ce nouveau régime et à l’administration de faire évoluer le système déclaratif, il est proposé que cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2027.