Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025

Direction de la Séance

N°I-2063 rect.

26 novembre 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 55 bis, après le mot : « poursuite », sont insérés les mots : «, ainsi que des procédures de recouvrement » ;

2° Le 1° de l’article 65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intéressés communiquent les papiers et documents exigés dans les délais fixés par l’administration. » ;

3° L’article 348 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, le mot : « définitive » est remplacé par les mots : « qui n’est plus susceptible de recours au sens du titre XVI du livre Ier du code de procédure civile » et les mots : « le tribunal compétent » sont remplacés par les mots : « la juridiction compétente » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans les limites et conditions fixées à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales » ;

4° Après l’article 348, il est inséré un article 348 bis ainsi rédigé :

« Art. 348 bis. – Lorsque la contestation porte sur une dette douanière définie par le point 18 de l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, la contestation n’est pas suspensive de l’exigibilité de la créance.

« Il est fait exception aux dispositions du premier alinéa dans les conditions définies au point 2 de l’article 45 du même règlement. La suspension est alors accordée selon les dispositions de l’article 348. » ;

5° Le second alinéa de l’article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prescription est également suspendue à partir de la date à laquelle le recours a été formé au titre de l’article 346 et jusqu’à l’issue du litige. » ;

6° L’article 402 est ainsi rédigé :

« Art. 402. – Lorsqu’une saisie opérée en application du 2 de l’article 323 n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit au versement d’un intérêt d’indemnité au taux de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, assis sur la valeur des objets saisis. L’intérêt court depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, après les mots : « de contrôle », sont insérés les mots : « , de recouvrement ».

III. – L’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est abrogé ;

2° Le VII est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : « , à l’exception du 3°  » sont supprimés ;

b) Le début du B est ainsi rédigé : « B. Les 3° et 4° du II… (le reste sans changement). »

IV. – A – Le a du 3° du I est applicable aux contestations adressées en application de l’article 346 du code des douanes et aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

B – Le 6° du I est applicable à toute demande d’indemnisation fondée sur l’article 402 du code des douanes déposée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le présent article vise à moderniser les procédures de recouvrement mises en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) sur les points suivants :

- l’harmonisation des procédures de recouvrement et l’anonymisation des mesures d’exécution notifiées par les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la DGDDI ;

- l’obligation faite aux opérateurs de donner suite au droit de communication diligenté par la DGDDI en application des diverses procédures d’enquête prévues au code des douanes ;

- l’harmonisation des dispositions du code des douanes et du livre des procédures fiscales afin de limiter les dépenses de l’administration des douanes dans le remboursement des frais de garantie exposés par l'administré en cas de contestation d’une créance ;

- l’introduction d’une exception au principe de l’exécution provisoire des décisions de première instance afin de conserver les garanties afférentes à la créance contestée ;

- l’introduction pour l’administration de la possibilité de refuser le sursis de paiement : des manquements en lien avec cet écart entre les dispositions nationales et les dispositions du code des douanes de l’Union ont été relevés à l’encontre de la France dans le cadre du suivi de la déclaration d’assurance (DAS) 2020 menée en France par la Cour des comptes de l’Union européenne ;

- la suspension du délai de reprise de l’administration durant la phase de contestation de la créance afin de pouvoir, en cas d’annulation par le tribunal pour des motifs de forme, réémettre un avis de mise en recouvrement.

- la réduction de l'intérêt d'indemnité pour saisie infondée (substitution du taux spécifique de 1% par mois par l'intérêt au taux légal).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 41 vers l'article additionnel après l'article 21.