Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025
Direction de la Séance
N°I-2038 rect. ter
22 novembre 2024
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 143 , 144 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G |
présenté par
M. DHERSIN, Mme ANTOINE, MM. KLINGER et FOLLIOT, Mme LERMYTTE et MM. BLEUNVEN, COURTIAL, CAPO-CANELLAS et LONGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, il est inséré une section 3... ainsi rédigée :
« Section 3... : Versement destiné au financement des services de mobilité
« Art. L. 4332-8-.... - Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d’Ile-de-France, et sur le territoire de la collectivité de Corse, le versement destiné au financement des services de mobilité peut être institué par délibération du conseil régional ou de l’organe délibérant de la collectivité de Corse.
« La délibération qui institue le versement ou qui en augmente le taux énumère les services de mobilité mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
« Les autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports sont préalablement consultées pour avis.
« Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du présent code au bénéfice de la région ou de la collectivité de Corse qui l’institue.
« Le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse au sens de l’article L. 1231-3 du code des transports.
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional ou de la collectivité de Corse dans la limite de 0,15% des salaires définis à l'article L. 2333-
65.
« Il s’applique sur l’ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse.
« La région ou la collectivité de Corse peut, par décision motivée, réduire ou porter à zéro le taux du versement, sur les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, selon un critère qu'elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue ou mise en place en
particulier pour assurer le déploiement de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports, et du potentiel fiscal défini à l'article L. 2334-4 du présent code. La réduction du taux est en rapport avec l'écart constaté, en se fondant sur ce critère, entre les différents périmètres des établissements du ressort
territorial de la région ou de la collectivité de Corse.
« Une fraction correspondant à 10% du versement est affectée aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 du code des transports
sur le territoire de chaque communauté de communes. Cette fraction est répartie entre les autorités organisatrices de la mobilité au prorata de la population des
communautés de communes sur lesquelles elles exercent leurs compétences recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la fraction est versée. » ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 2333-66, après les mots : « la délibération », sont ajoutés les mots : « qui institue le versement ou qui en modifie le taux ».
II. - L’article L. 1231-5 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-5. - Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les
modalités de fonctionnement sous réserve des dispositions suivantes.
« Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Les
représentants des employeurs disposent d’au moins 50% des sièges au sein du comité.
« Le comité des partenaires est saisi au moins une fois par semestre par les autorités organisatrices de la mobilité, pour avis, sur le niveau d’offre de mobilité en place, sur
les renforcements d’offre et le développement des offres nouvelles ; sur le taux de couverture des dépenses d’exploitation des services de mobilité par les recettes tarifaires ; sur le niveau de contribution financière des employeurs via le versement mobilité ; sur la qualité des services et l'information des usagers mise en place.
« Ce comité est consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur
tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains. Il est saisi également avant toute instauration, évolution ou modulation du taux du versement destiné au financement des services de mobilité.
« L’autorité mentionnée à l’article L.1231-1 consulte également le comité des partenaires avant l'adoption du document de planification qu'elle élabore au titre du III
de l'article L. 1231-1-1.
« Lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l'échelle pertinente qui est au maximum celle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1. »
Objet
La loi d'orientation des mobilités de 2019 a consacré le rôle de chef de file des régions
en matière de mobilité et d’intermodalité. La loi n’a pas pour autant prévu de ressource
financière dédiée aux régions, agissant comme autorités organisatrices de la mobilité
(AOM) régionales, alors mêmes que les autres AOM bénéficient du versement
mobilité. Pour mémoire, le versement mobilité est une contribution prélevée sur la
masse salariale des entreprises d’au moins 11 salariés dont le produit est affecté au
financement des mobilités. Son taux est fixé par délibération de l’AOM.
Face aux défis de la transition écologique, il importe de donner aux régions les moyens
financiers d’investir pleinement leur rôle d’AOM régionale, notamment dans
l’organisation des transports du quotidien, TER, transports routiers régionaux, et,
services express régionaux métropolitains.
Le présent amendement permet à la région, en tant qu’autorité organisatrice de la
mobilité régionale, de prélever sur son territoire le versement mobilité, à un taux
plafond de 0,15%, sans préjudice du versement mobilité perçu le cas échéant par
chaque AOM sur son ressort territorial.
Le taux du versement mobilité peut être modulé à la baisse par la région en fonction
de la densité, de l’offre de mobilité et du potentiel fiscal de chaque EPCI, afin de tenir
compte des spécificités locales. Le rendement de l’amendement pourrait s’établir à
près de 500M€ sur l’ensemble des régions dans l’hypothèse où toutes les régions
souhaiteraient établir le taux du versement mobilité à 0,15 % dans les
intercommunalités de plus de 100 000 habitants. Dans la pratique, un rendement
inférieur compte tenu des choix locaux est à attendre.
Enfin, pour les territoires ruraux, il est prévu qu’une fraction de 10 % de ce versement
mobilité régional puisse être alloué à l’organisation de services de mobilité locaux dans
les territoires des communautés de communes. Cette quote-part serait reversée ainsi
aux AOM locales compétentes sur chaque territoire d’une communauté de communes,
soit à l’intercommunalité soit à la région si celle a pris la compétence d’AOM locale en
plus de son rôle d’AOM régionale.
Cette affectation permettrait une redistribution des territoires urbains vers les territoires
ruraux à l’échelle régionale de cette ressource affectée à la mobilité.
L’objectif du présent amendement est que les AOM régionales bénéficient d’une
ressource supplémentaire pour développer l’offre de transport, tout en maintenant les
recettes issues de la vente des billets aux usagers.
Afin de garantir l’acceptabilité de ce prélèvement, le présent amendement impose, en
conséquence :
- la justification de l’offre de service mise en en place et prévue lors de la
délibération qui instaure le prélèvement ou en augmente le taux ;
- la consultation des AOM locales et du comité des partenaires régional
préalablement à l’instauration et à toute modification du versement mobilité
régional ;
- un avis du comité des partenaires, au sein duquel la représentation des
employeurs est confortée par la tenue d’au moins 50% des sièges. Ce comité
doit être saisi au moins une fois par semestre, pour avis, sur le niveau d’offre
de mobilité en place, ainsi que sur les renforcements d’offre et les offres
nouvelles envisagés, sur le taux de couverture des dépenses d’exploitation des
services de mobilité par les recettes tarifaires, et sur le niveau de contribution
financière des employeurs via le versement mobilité, lorsque celui-ci est
instauré ;
- le reversement d’une fraction du versement mobilité perçu, au bénéfice des
services de mobilité en milieu rural.